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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 02-14.914

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-14.914

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle pendant 15 ans, présentée par conclusions d'appel du 7 avril 2000, l'arrêt attaqué relève que l'épouse ne rapportait pas la preuve de ce que son âge ou son état de santé ne lui permettait pas de subvenir à ses besoins ; Qu'en faisant ainsi application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'allocation éventuelle d'un capital ou d'une rente viagère dans les conditions prévues aux articles 274 à 276 du Code civil issus de la loi précitée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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