Cour administrative d'appel de Versailles, 07 mars 2024. 23VE00359
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE00359
Date de décision :
7 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2209247 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Enam, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 5 juillet 1990 à Mostaganem et qui a déclaré être entré en France en 2011, a sollicité le 16 septembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B relève appel du jugement du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. Le requérant soutient être entré en France en 2011 et y avoir résidé habituellement depuis. Il indique que son père et une partie de sa fratrie réside sur le territoire national dans des conditions régulières, tandis que sa mère a sollicité un titre de séjour et que d'autres de ses frères et sœurs résident en Suède ou en Espagne, de telle sorte qu'il n'aurait plus d'attaches en Algérie. Il se prévaut de la qualité de son intégration professionnelle en France. Cependant, le requérant ne produit qu'une ordonnance pour tout justificatif au titre de 2016 et ne produit aucune preuve de son séjour sur le territoire national de février à août 2019, année au cours de laquelle un passeport lui a été délivré à Alicante. S'il justifie avoir travaillé en France comme laveur de voitures entre septembre 2018 et août 2021, il ressort des bulletins de paie produits que cette activité n'a pas toujours été exercée par le requérant à temps plein, et notamment pas de janvier à juin 2019, elle ne l'a été qu'à raison de trente heures par mois. A supposer même que le requérant puisse être regardé comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis 2011, cette circonstance ne permettrait pas de caractériser suffisamment l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation. En effet M. B, séparé et sans charge de famille sur le territoire national, ne justifie pas qu'aucun membre de sa famille ne résiderait plus en Algérie par la production d'un extrait du livret de famille qui lui a été délivré ainsi qu'à son épouse française lors de leur mariage à Lille en 2013 et des titres de séjour de son père et de sa fratrie. De plus, il ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté contesté, sa mère était en situation irrégulière sur le territoire national. Il ne justifie pas, en tout état de cause, qu'il serait isolé en Algérie où il a vécu, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, l'activité de laveur de voitures et, au surplus, les conditions déjà exposées supra dans lesquelles M. B l'a exercée jusqu'au mois d'août 2021 seulement, ne permettent pas de justifier d'une qualité d'intégration professionnelle qui soit d'une particulière qualité. Pour l'ensemble de ces motifs, le requérant n'est fondé à se prévaloir d'aucune erreur, de fait ou manifeste d'appréciation, qu'aurait commise le préfet en prenant l'arrêté contesté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 7 mars 2024.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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