Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/03616
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03616
Date de décision :
4 mars 2026
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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03616 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3D3
CPAM DE LA SARTHE
C/
SAS [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 20/00827
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Madame [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er juillet 2018, M. [L] [H], salarié de la SAS [1] (la société) en tant que chef de chantier, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'burn out - état dépressif avec tentative de suicide'.
Le certificat médical initial, établi le 19 juin 2018 par le docteur [X], fait état de cette pathologie avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 19 juillet 2018.
Par décision du 27 septembre 2019, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 novembre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 août 2020.
Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision en date du 27 septembre 2019 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [H] le 1er juillet 2018 ;
- débouté la caisse de toutes ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné la caisse aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société n'avait pas été informée par la caisse de la date à laquelle serait transmis le dossier au [2].
Par déclaration adressée le 8 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mai 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société sa décision de prise en charge ;
- de confirmer le respect du contradictoire et le bien-fondé de la décision de prise en charge de la maladie du 19 juin 2018 de M. [H] ;
- de débouter la société de toutes demandes ;
- avant-dire droit, de désigner un nouveau [2] pour avis sur le caractère professionnel de la maladie de M. [H].
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris ;
- de la déclarer recevable en son recours ;
A titre principal,
- de dire et juger que la caisse n'a pas respecté ses obligations et a porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d'instruction de la maladie de M. [H] ;
En conséquence,
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
- de déclarer la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [H] inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- de dire et juger que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition au risque allégué, d'un lien entre la maladie et le travail et/ou de ce que la maladie serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'assuré ;
- de dire et juger que les conditions de saisine du CRRMP n'étaient pas satisfaites et que la caisse aurait dû rejeter la demande de prise en charge ;
En conséquence,
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- de déclarer la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée par M. [H] inopposable à son égard avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner un nouveau [2] ;
En toutes hypothèses,
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la procédure d'instruction menée par la caisse:
La société affirme que la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale en ne respectant pas les délais de procédure à son égard et de l'article R. 441-11 du même code en ne l'informant pas de l'intégralité des éléments, notamment médicaux, recueillis avant la prise de décision ; qu'elle n'a pas été régulièrement informée aux différentes étapes de la procédure en dépit des réserves émises ; que la formulation de la demande de la caisse adressée à l'assuré s'agissant de la désignation d'un médecin pour permettre l'accès de l'employeur aux éléments médicaux du dossier ne peut être considérée comme une démarche de la caisse ; que par ailleurs la caisse ne lui a pas communiqué la date précise à laquelle elle allait transmettre le dossier au CRRMP. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du choix opéré d'instruire une maladie professionnelle au regard de la lésion déclarée au certificat médical initial (tentative de suicide), ni de la régularité de la saisine du [2] alors que l'exposition à un risque avéré n'est pas démontrée ; qu'au terme de son instruction, l'enquêteur n'a pas caractérisé le lien direct et essentiel avec le travail habituel du salarié.
La caisse réplique que les dispositions du code de la sécurité sociale ne lui imposent pas de communiquer à l'employeur la date de transmission du dossier au [2] ; qu'elle a respecté les délais et étapes imposés par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; que la société est venue consulter les pièces du dossier lequel été transmis au [2] le 31 décembre 2018, à échéance ; que l'inobservation par ses soins du délai dans la limite duquel elle doit statuer n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vis-à-vis du salarié et n'entraîne pas l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que la société savait que le dossier serait transmis au [2] à l'expiration du délai de consultation, soit le 31 décembre 2018 ; qu'elle justifie avoir adressé à M. [H] un courrier lui précisant que les pièces soumises au secret médical ne pourraient être communiquées à son employeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui ; qu'en l'absence de réponse de la part de M. [H], elle ne pouvait pas transmettre au médecin désigné par la société les éléments médicaux du dossier. Enfin, s'agissant des conclusions administratives, elle précise qu'elles sont communicables uniquement si elles existent ; qu'il n'est pas d'usage pour les médecins conseil et médecins du travail d'établir ce type de document.
Sur ce :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, énonce :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision'.
L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, dispose :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'.
Il a été jugé par la Cour de cassation, au visa des articles L. 461-1, D.461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse, l'information du salarié, de ses ayants droit et de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief s'effectue avant la transmission du dossier audit comité régional ; que cette information précise la date à laquelle s'effectuera cette transmission. (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.574)
En l'espèce, par courrier du 10 décembre 2018, intitulé 'consultation du dossier avant transmission au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles', la caisse a informé la société que la maladie 'syndrome dépressif ; trouble du sommeil ; burn out' déclarée par M.[H] le 19 juin 2018 n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles, que le dossier va être soumis à l'avis des experts du [2] et qu'avant la transmission audit comité, elle a la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 30 décembre 2018 ; que pendant cette période, elle peut également formuler des observations qui seront annexées au dossier.
Cependant, ce courrier ne précise pas la date à laquelle la caisse envisage de transmettre le dossier au [2] de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont, pour ce seul motif et sans qu'il soit utile de statuer sur les autres moyens soulevés, jugé inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [H].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
2 - Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social de [Localité 4] du 12 mai 2023 (RG 20/00827) dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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