Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernadette, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 9 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, vol et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique des chefs de faux et usage de faux et disant n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-12, 314-4 du Code pénal, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur les faits de vol et détournement dénoncés par la partie civile ;
"aux motifs que : "d'autre part, et pour les seconds faits de "vol et détournement" dénoncés et qui visent exclusivement les cohéritiers, à les supposer là encore avérés, bénéficient de l'immunité familiale prévue par les articles 311-12 et 314-4 du Code pénal" ;
"alors que, l'immunité familiale prévue par l'article 311-12, exception mettant fin à l'action publique n'existe qu'entre ascendants et descendants ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés par la partie civile concernant les opérations de partage intéressaient l'ensemble des cohéritiers à la succession de ses parents et par conséquent ne visaient que ses alliés collatéraux" ;
Attendu qu'après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile, la chambre de l'instruction a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits de vol et détournement dénoncés, à les supposer avérés, n'étaient pas susceptibles d'être retenus en l'état des dispositions des articles 311-12 et 314-4 du Code pénal ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Le Corroller, Beraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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