Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00189 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSO
Appelante
Mme [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] ([Localité 8]) demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Lucy MORNET, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000207 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
contre
Intimés
M. [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 9] ([Localité 7]),
et
Mme [V] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 9] ([Localité 7]),
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire, rendu le 11 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [Y] [U] et Mme [V] [W], épouse [U], d'une action à l'encontre de leur locataire, Mme [X], a :
déclaré l'action recevable,
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 03 juillet 2015 consenti par M. et Mme [U] à Mme [Z], portant sur un logement situé [Adresse 6], sont réunies au 14 décembre 2021,
débouté Mme [Z] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
en conséquence, ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compte de la décision,
dit que faute par Mme [Z] de s'exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 8 713,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2022, échéance de novembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021 sur la somme de 3 000,30 euros,
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] une indemnité mensuelle d'occupation de 1 206,55 euros à compter du 1er décembre 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
débouté M. et Mme [U] de leur demande de conservation du dépôt de garantie à titre de dommages et intérêts et de leur demande de compensation immédiate du dépôt de garantie avec les sommes dues,
condamné Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement du 14 octobre 2021, de sa signification à la CCAPEX, le coût de l'assignation et de a notification à la préfecture, mais pas le coût du commandement du 18 juin 2021 et de sa signification à la CCAPEX,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 02 février 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [Z] a conclu devant la cour le 11 avril 2023.
M. et Mme [U] ont constitué avocat et ont conclu devant la cour le 05 juillet 2023.
Par conclusions notifiées le 05 juillet 2023, M. et Mme [U] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de leurs conclusions d'incident n° 2 en date du 1er septembre 2023, M. et Mme [U] demandent en dernier lieu de :
prononcer la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00189 en considération du défaut d'exécution par l'appelante du jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire,
débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Mme [Z] à payer à M. et Mme [U] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'incident en réservant à Me Franck Grimaud le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 04 août 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
rejeter la demande de radiation du rôle de l' appel formulée par les intimés,
condamner M. et Mme [U] à payer à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lucy Mornet, avocat.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, la demande de radiation a été faite dans le délai légal de sorte qu'elle est recevable.
Le jugement déféré a été signifié à Mme [Z] par acte délivré le 24 février 2023. L'appelante a, parallèlement à son appel, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir un délai de trois mois pour quitter les lieux. Par jugement contradictoire rendu le 06 juin 2023, le juge de l'exécution a rejeté cette demande.
Mme [Z] justifie de sa situation en ce qu'elle est bénéficiaire du RSA, de sorte qu'elle n'a à l'évidence pas les moyens de faire face au loyer mensuel du logement, fixé à 1 026,55 euros charges comprises. Les pièces produites révèlent qu'elle a effectué des paiements ponctuels lesquels ont seulement limité l'augmentation de l'arriéré, mais ne couvrent pas l'intégralité des sommes dues. Le loyer courant n'est pas payé.
Ces éléments permettent de retenir que l'appelante justifie être dans l'impossibilité d'exécuter immédiatement les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre.
Toutefois, le jugement, qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail, a également ordonné à Mme [Z] de libérer les lieux sous peine d'expulsion.
Or cette partie du jugement déféré n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution. En effet, Mme [Z] ne produit aucune pièce relative à ses recherches de logement plus adapté à sa situation financière, de sorte qu'elle ne justifie ni que l'exécution du jugement entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives, faute de justifier de difficultés pour trouver un logement, ni que cette exécution serait impossible, pour le même motif.
En conséquence, la demande de radiation de l'affaire est fondée et il y sera fait droit.
Il convient de rappeler que la réinscription de l'affaire pourra intervenir sur justification de l'exécution du jugement déféré.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.
Mme [Z] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande recevable,
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/00189,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision, déférée et sous réserve de la péremption,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties,
Condamnons Mme [X] aux dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Grimaud, avocat.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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