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Tribunal Administratif de Strasbourg, 26 février 2024. 2309273

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309273

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, M. A C représenté par Me Merll, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintient en situation précaire ; - la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la demande de M. C a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 janvier 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en date du 22 septembre 2023, le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C et lui a retourné son dossier. Si l'intéressé fait valoir qu'il a immédiatement communiqué à l'administration les pièces qui devaient compléter sa demande, cette circonstance ne saurait suffire à faire admettre que la décision de refus d'enregistrement a été abrogée. Il s'ensuit que les conclusions de M. C présentées au juge des référés, qui tendent à faire obstacle à l'exécution de la décision de refus d'enregistrement, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C dirigées contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 26 février 2024. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité

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