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Tribunal Administratif de Pau, 20 décembre 2023. 2102275

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2102275

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 août et 15 novembre 2021, M. C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel la préfète des Landes a ordonné le dessaisissement de toutes les armes dont il est détenteur, lui a interdit de détenir ou d'acquérir des armes de toute catégorie en inscrivant cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et a retiré la validation de son permis de chasser. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, la préfète des Landes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier recommandé en date du 13 novembre 2023, M. A B a été invité par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, régulièrement présenté le 14 novembre 2023 à l'adresse indiquée par le requérant a été retourné au tribunal revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ", et doit, dès lors, être regardé comme notifié dès la date de sa présentation. M. A B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, et doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète des Landes. Fait à Pau, le 20 décembre 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, No 2102275

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