Texte intégral
01/07/2022
ARRÊT N° 226/2022
N° RG 19/00188 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MXHY
NB/KB
Décision déférée du 26 Novembre 2018 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
(21701655)
Carole MAUDUIT
[U] [P]
C/
URSSAF MIDI PYRENEES
APPEL NON SOUTENU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [P]
6 PASSAGE DU VERGER
31840 AUSSONNE
ayant pour avocat Me Virgile AUGOT,avocat au barreau de TOULOUSE
non comparant ni substitué à l'audience
INTIMÉE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE
représentée par Me Jean-charles BOURRASSET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de Présidente
N.BERGOUNIOU, Conseillère
A.MAFFRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR, conseillère, faisant fonction de Présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [P] a saisi le 18 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute -Garonne de son opposition à une contrainte
en date du 7 décembre 2017, qui lu a été signifiée le 11 décembre 2017 à la requête de la caisse du régime social des indépendants (RSI) Midi Pyrénées et de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) de Midi Pyrénées pour un montant de 10 900 euros et correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2013, des 4 trimestres 2014, et de la régularisation
2014.
Par jugement réputé contradictoire du 26 novembre 2018, le tribunal de affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
- validé la contrainte litigieuse, outre majorations de retard complémentaires,
- condamné M. [U] [P] au paiement des frais de justice exposés (signification de la contrainte)ou à engager par le RSI Midi-Pyrénées pour parvenir à l'exécution de la contrainte.
M. [U] [P] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 décembre 2018.
Les parties on été convoquées à l'audience du du 18 novembre 2021 à laquelle l'affaire a été contradictoirement renvoyée au 12 mai 2022.
A cette audience, M. [P] n'a pas comparu, et son conseil a indiqué n'avoir plus de nouvelles de son client.
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2020, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF de Midi Pyrénées, demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu, de confirmer le jugement entrepris de condamner M. [U] [P] aux dépens.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Or, à aucun moment en cause d'appel, M. [P] n'a développé ses prétentions, et par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, il ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmée.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelant qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris, y ajoutant,
- Condamne M. [U] [P] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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