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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.468

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Somafer, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Salah X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 mai 1991), que M. X..., ancien salarié de la société Somafer, a demandé que l'employeur soit condamné au versement d'une somme à titre d'indemnité de grand déplacement ; Attendu que la société Somafer fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence ou une insuffisance de motifs ; qu'en retenant que l'indemnité allouée résulte de la comparaison entre les sommes dues au salarié au titre de ses grands déplacements et celles effectivement portées sur les bulletins de paie de l'intéressé et que la différence entre ces deux termes "peut s'expliquer" par l'anomalie survenue à la fin de l'année 1983 pour laquelle ce dernier avait été privé de bulletins de salaires, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, selon les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile, c'est à celui qui prétend avoir un droit qu'en incombe la preuve ; qu'en rejetant les critiques formulées par la société concernant l'indemnité réclamée, au motif que celles-ci n'étaient étayées par aucun document crédible, la cour d'appel a inversé le principe de la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; alors qu'enfin, en se déterminant de la sorte, sans répondre au chef des écritures de la société faisant valoir qu'ayant cédé, le 1er septembre 1988, l'unité des travaux publics à laquelle avait été affectée M. X..., elle n'avait pu fournir à l'expert commis les documents comptables nécessaires à l'exercice de sa mission, et que celui-ci avait, de façon normale, fait profiter le salarié de cette situation, les juges d'appel ont contrevenu aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a répondu aux conclusions de la société, a souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somafer, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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