Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-10.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.969

Date de décision :

22 novembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Perrigault, société anonyme, dont le siège social est sis ... au Havre (Seine-Maritime), en cassation d'une décision rendu le 21 octobre 1987 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie à Rouen (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de Me Boullez, avocat de la société Perrigault, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie a, le 3 décembre 1985, notifié à la société Perrigault que le taux de cotisation d'accident du travail applicable à son personnel "dockers maritimes", calculé suivant les principes de la tarification mixte, qui avait été fixé à 21,37 % pour l'exercice 1984, était porté à 26,92 % à compter du 1er janvier 1985 ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (commission nationale technique 21 octobre 1987) d'avoir refusé de cantonner la majoration du taux par rapport à celui afférent à l'année 1984 à 25 % et d'avoir estimé non tardive la notification intervenue en décembre 1985 alors, d'une part, qu'en estimant que le blocage de la majoration du taux des cotisations à un maximum de 25 % ne concernait pas l'année 1985 et en majorant le taux de plus de 25 % par rapport à celui de l'année précédente, la commission a violé l'article 4 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976 modifié par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 juin 1984, lequel dispose que le taux notifié ne peut excéder de 25 % le taux notifié au titre de l'exercice précédent si ce dernier est supérieur ou égal à 1,6 fois le taux collectif fixé pour l'année en cours pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement, et alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que le fait que la notification n'intervienne que le 3 décembre 1985 entraînait la régularisation massive de charges sans qu'aucune disposition budgétaire n'ait pu être prise, et causait à la société un préjudice certain, la commission n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 245-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu, d'une part, qu'étant constant que le taux notifié à la société Perrigault avait été à juste titre calculé conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 8 de l'arrêté du 12 juin 1984 pour l'exercice 1985 en faveur des établissements relevant de la tarification mixte, il ne saurait être fait grief à la commission nationale technique d'avoir violé l'article 6, dernier alinéa, dudit arrêté, lequel était au demeurant inapplicable à la société dont le taux notifié au titre de l'exercice précédent était inférieur à 1,6 fois le taux collectif fixé pour l'année en cours pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement ; que, d'autre part, après avoir relevé à bon droit que, selon l'article L. 242-5 du Code de la sécurité sociale, le taux de cotisation "accidents du travail" est déterminé annuellement par la caisse régionale, la commission nationale technique observe exactement que la décision de fixation de ce taux intervenue avant l'expiration de l'année civile était régulière, dès lors qu'aucun délai n'était actuellement prévu pour cette notification ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-11-22 | Jurisprudence Berlioz