Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-46.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.488
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Cars du Vercors, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Villard-de-Lans (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit :
1 ) de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de l'Isère, dont le siège est ...,
2 ) de M. X... de Sousa, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Cars du Vercors, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon la procédure, que M. de Sousa, engagé le 23 mai 1980 par la société Les Cars du Vercors en qualité de chauffeur, en arrêt de travail pour maladie à partir du 26 novembre 1990, a été licencié par lettre du 10 juin 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à estimer que la nécessité de remplacer M. de Sousa n'était pas établie sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur dans ses conclusions, le maintien de la suspension du contrat de travail du salarié qui obligeait l'employeur à payer des charges sociales sur les indemnités complémentaires versées par la CIPRA, ne constituait pas une charge financière anormale de nature à justifier la rupture du contrat de travail du salarié avec proposition de le réintégrer dès que son état le permettrait et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que la rupture du contrat de travail avait eu lieu à l'initiative de l'employeur et que celui-ci n'avait pas mis en demeure le salarié de l'effectuer ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rupture du contrat de travail était motivée par l'absence du salarié en raison de son état de santé et que le salarié se trouvait, en conséquence, dans l'impossibilité d'exécuter le préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 14 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et M. de Sousa, envers la société Les Cars du Vercors, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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