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Cour d'appel, 25 février 2008. 07/02102

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/02102

Date de décision :

25 février 2008

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Texte intégral

FZ/NG Numéro 876/08 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 25/02/2008 Dossier : 07/02102 Nature affaire : Demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ou d'une personne substituée dans la direction, ou en réparation complémentaire pour faute inexcusable Affaire : C.P.A.M. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES C/ SOCIETE HYDRO-AGRI-FRANCE DEVENUE YARA FRANCE, Antoinette X..., C.N.A.M.T.S. DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS Pierre X... Gérard X... Jean-Guy X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Monsieur ZANGHELLINI, Président, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 25 FEVRIER 2008 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2008, devant : Monsieur ZANGHELLINI, Président Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : DEMANDERESSE A LA REQUÊTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES 8 Place au Bois 65021 TARBES CEDEX Rep/assistant : SCP MONTAMAT FILLASTRE LARROZE CHEVALLIER, avocats au barreau de TARBES DEFENDEURS A LA REQUÊTE : SOCIETE HYDRO-AGRI-FRANCE DEVENUE YARA FRANCE Route d'Usines 64150 PARDIES Rep/assistant :Maître SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU Madame Antoinette X... Résidence Canerie 65400 ARGELES GAZOST Monsieur Pierre X... ... 30620 AUBORD Monsieur Gérard X... ... de Nay 64160 MORLAAS Monsieur Jean-Guy X... ... 47000 AGEN Rep/assistant : Monsieur Z..., Délégué Syndical, muni d'un pouvoir régulier C.N.A.M.T.S. DIRECTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ... 75986 PARIS CEDEX 20 Non comparante, ni représentée sur requête en interprétation d'un arrêt No 808/06 en date du 13 FEVRIER 2006 rendu par la COUR D'APPEL DE PAU Suivant requête en date du 20 juin 2007, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hautes-Pyrénées demande à la Cour d'interpréter son arrêt du 13 février 2006 au motif qu'il existerait une contradiction entre le premier attendu indiquant qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause la Caisse d'Assurance Maladie des travailleurs salariés et la motivation suivante aux termes de laquelle, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hautes-Pyrénées devait verser les sommes arbitrées par les premiers juges sauf à ce qu'il soit fait application de l'article III - IV de la Loi du 23 décembre 1998 ; Elle entend voir déterminer "si le premier attendu est basé uniquement sur le fait que le jugement du 10 avril 2003 est devenu définitif" et "si la juridiction estime ou non que les conditions d'application de l'article L 452.3 in fine du Code de la Sécurité Sociale sont modifiées par l'article 40 IV de la loi du 23 décembre 1998" ; La Société YARA FRANCE qui vient aux droits de la Société HYDRO AGRI FRANCE soulève l'incompétence de la Cour au motif que la difficulté d'exécution de l'arrêt est de la connaissance du juge de l'exécution ; Elle ajoute que les motifs de la décision sont clairs et précis et ne méritent pas interprétation en ce que la condamnation de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'est que subsidiaire face à la prise en charge du risque par la Caisse Nouvelle d'Assurance Maladie des travailleurs indépendants conformément à la Loi. La Société YARA FRANCE sollicite enfin l'allocation de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIVATION DE L'ARRET Sur l'application de l'article 461 du Code de Procédure Civile L'article 40 (II à IV) de la Loi No 98-1194 relative au financement de la Sécurité Sociale pour 1999 en date du 23 décembre 1998 (modifié) prévoit la possibilité de réouverture des droits aux prestations et indemnités dont les organismes de Sécurité Sociale ont la charge en vertu des dispositions du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale au profit des personnes atteintes d'une des maladies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante telles qu'elles sont décrites dans les tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles ; Ainsi "la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de Sécurité Sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement chacune pour ce qui le concerne la charge imputable aux II et III du présent article, selon les modalités fixées par décret" ; En l'espèce, on cherche en vain dans la motivation des jugements rendus le 10 avril 2003 et le 09 septembre 2004 la moindre référence pour ce qui est des consorts X... à une quelconque réouverture de leurs droits au titre du livre IV du Code de la Sécurité Sociale ; Dès lors et en rappelant que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de l'arrêt rendu, la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes-Pyrénées le 09 septembre 2004 emportait condamnation de la Société YARA FRANCE aux droits de la Société HYDRO AGRI FRANCE à rembourser la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hautes-Pyrénées des indemnités versées aux ayants droits de Monsieur X... conformément aux dispositions de l'article L 452.3 (dernier alinéa) du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de Sécurité Sociale et en dernier ressort ; Vu les articles 461 du Code de Procédure Civile, R 144.10 du Code de la Sécurité Sociale, Vu les jugements du 10 avril 2003, 09 septembre 2004 et l'arrêt du 13 février 2006, Dit que la confirmation du jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Hautes Pyrénées le 09 septembre 2004 emportait condamnation de la Société YARA FRANCE - aux droits de la Société HYDRO AGRI FRANCE - à rembourser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Hautes-Pyrénées les indemnités versées aux ayants droits de Monsieur X... conformément à l'article L 452.3 (dernier alinéa) du Code de la Sécurité Sociale. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELFrançois ZANGHELLINI

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