Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWBA
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2023, à 15h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwildendu groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. X se disant [K] [M]
né le 27 Novembre 2003 à [Localité 3], de nationalité russe
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris substitué par Me Charlotte Thominette, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 06 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [M], enregistré sous le N° 23/01645 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, enregistrée sous le N° 23/01639, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [M], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 07 juin 2023, à 13h42, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 7 juin 2023 à 15h06 à Me Ailey Alagapin-Graillot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions déposées par le conseil de M. X se disant [K] [M] le 8 juin 2023 à 00h49 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. X se disant [K] [M], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'appel du préfet et le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.00, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005,).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention
Il résulte de l'article 62-2 du code de procédure pénale que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
En l'espèce la garde à vue, dont les motifs ne sont pas contestés, est intervenue le 2 juin à 18h35 pour prendre fin le 3 juin à 18 heures conformément aux instructions du procureur de la République inscrites dans le procès verbal du 3 juin à 15h43, qui prescrivait également la destruction de scellés ainsi que des restituions de biens pour les deux personnes alors en garde à vue.
Or, le premier gardé à vu a reçu notification de la fin de cette mesure à 17h25, l'intimé à 18 heures. Le délai d'environ deux heures qui sépare les instructions multiples de procureur de la République de la remise en liberté effective est justifié par l'accomplissement d'actes de procédure en lien avec les investigations qui sont documentés au dossier et la notification effective de la fin de la garde à vue. Le délai entre la communication entre le magistrat et le fonctionnaire de police et la levée effective de la garde à vue ne constitue donc pas une irrégularité qui ferait grief à l'intéressé alors même qu'il n'est pas contesté que la restitution le concernant est intervenue à 17h58.
Il convient donc de constater la régularité de la mesure de garde à vue et d'infirmer la décision sur ce point.
Sur le délai de transfert
En application de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
En l'espèce, le délai entre la notification de la décision de placement en rétention et l'arrivée au local de rétention de [Localité 2] est de deux heures alors même qu'aucun grief n'est démontré, ni même allégué. Dans ce contexte qui ne présente aucun caractère exceptionnel, eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai n'est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Sur l'absence de notification des droits
Il résulte de l'article R. 744-16 que 'quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de la notification des droits en rétention est établi (...)' sans que soit déterminé le lieu de l'établissement de ce procès-verbal, l'objectif étant de s'assurer de la compréhension de l'ensemble de ses droits par l'étranger.
En l'espèce,la notification initiale des droits est intervenue le 03 juin 2023 à 18h10 comme l'indique le document ' Vos droits en rétention', signé par l'étranger, qui figure en procédure, peu important qu'il ait été établi au commissariat plutôt qu'au greffe du local de rétention, de sorte que le moyen portant sur l'absence de notification manque en fait.
Sur la consultation d'un fichier TAJ
Il résulte de l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023,qui a créée un article 15-5 au code de procédure pénale que :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. / La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S' agissant de la consultation du traitement automatisé, les conclusions de l'intimé n'exposent pas en quoi l'irrégularité prise d'un défaut de production de l'habilitation de l'agent qui a consulté cette base porterait atteinte aux droits de l'intéressé.
Sur l'enquête sans OPJ
En l'espèce, un procès-verbal indiquant l'identité de l'officier de police judiciaire figure en procédure, notamment le procès-verbal de placement en garde à vue du 02 juin 2023 à 18h45 de sorte que le moyen portant sur l'absence d'OPJ manque en fait.
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions,découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS les moyens de nullité,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [M] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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