Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-84.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.014
Date de décision :
13 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
EVRARD A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour trafic de stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que la cour d'appel, qui a condamné Evrard, à la peine de neuf ans d'emprisonnement a, sur demande du ministère public, fait mentionner au plumitif qu'au cours de sa plaidoirie, Me D..., conseil du prévenu, a prononcé les propos suivants :
"le jugement frappé d'appel est inique. Norman Y... a eu la malchance de tomber sur ce président du tribunal correctionnel d'Annecy qui a eu un contentieux avec lui" ; "alors, d'une part, qu'une juridiction correctionnelle ne saurait, sans porter atteinte à la liberté d'expression de l'avocat, et partant aux droits de la défense, ordonner, à la requête du ministère public et à des fins autres que la solution de l'affaire dont il est débattu, la mention au plumitif des propos tenus au cours de sa plaidoirie par le conseil du prévenu ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision d'ordonner la mention au plumitif des propos qu'aurait tenus le conseil du prévenu ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Me D... faisait valoir que les propos notés n'étaient pas ceux qu'il avait tenus et que la consignation des propos qu'on lui prêtait constituait une atteinte à sa liberté de parole et aux droits de la défense de son client" ; Attendu que le moyen en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt frappé de pourvoi est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. C..., d Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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