Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01041 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXLO
N° 23/826
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 JANVIER 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 18/00670
APPELANTES :
S.A. FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER -Représentée par la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. FHB Représentée par Maître [L] [U] prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SA FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentée par la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. ESAJ Prise en la personne de Maître [Y] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA FRANCOIS FONDEVILLE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentée par la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
Se prévalant du fait que l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 (n° RG 18/00670) se serait prononcé sur des choses non demandées, la SA FRANÇOIS FONDEVILLE, la SELARL FHB, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA FRANÇOIS FONDEVILLE, et la SELARL ESAJ, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA FRANÇOIS FONDEVILLE, demandent de :
- retrancher le chef de dispositif qui
'Condamne la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE à payer à M. [N] les sommes de :
- 30 000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 47 925€ au titre des indemnités de grand déplacement pour la période du mai 2009 à décembre 2011,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE aux dépens';
- préciser éventuellement que ces sommes seront inscrites au passif de la SA FRANÇOIS FONDE VILLE.
[I] [N] demande de statuer ce que de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 464 du code de procédure civile, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé ;
Que selon l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;
Attendu que c'est par des erreurs qu'il convient de réparer que l'arrêt du 26 janvier 2022 a, d'une part, condamné la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE au paiement de diverses sommes, alors qu'il était demandé par [I] [N] de fixer sa créance au passif, d'autre part, omis de statuer sur la fixation de cette créance ;
Attendu qu'il sera donc fait droit à la demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Vu les articles 463 et 464 du code de procédure civile,
Retranche le chef de l'arrêt du 26 janvier 2022 qui
'Condamne la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE à payer à M. [N] les sommes de :
- 30 000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 47 925€ au titre des indemnités de grand déplacement pour la période du mai 2009 à décembre 2011,
- 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS FRANÇOIS FONDEVILLE aux dépens de l'instance' ;
Réparant par conséquent l'omission de statuer qui l'affecte,
Fixe la créance de [I] [N] au passif de la SA FRANÇOIS FONDEVILLE à :
- la somme de 30 000€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 47 925€ au titre des indemnités de grand déplacement pour la période du mai 2009 à décembre 2011,
- la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sa créance comportera les dépens de l'instance ;
Dit qu'à la diligence du greffier, la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt réparé ;
Met les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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