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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01870

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01870

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01870 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW2K AFFAIRE : S.A. VILOGIA C/ S.D.C. COULEURS PLACE, S.D.C. [Adresse 22], METROPOLE DE LYON, COMMUNE DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président GREFFIER : Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 10] représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.D.C. COULEURS PLACE sis [Adresse 2] à [Localité 20], représenté par son syndic la société NEXITY, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 13] représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.D.C. [Adresse 22] sis [Adresse 4] à [Localité 20], représenté par son syndic la société Régie LESCUYER SAS, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 12] représenté par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 11] représentée par Maître Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, avocats au barreau de LYON COMMUNE DE [Localité 19], dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 19] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024 Délibéré prorogé au 23 décembre 2024 Notification le à : Maître Nicolas ROGNERUD - 130, Expédition et grosse Maître Renaud BARIOZ - 566, Expédition Maître Cyril DELCOMBEL - 658, Expédition Maître Marion MOINECOURT - 638, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition ELEMENTS DU LITIGE Selon exploit en date du 4 septembre 2024, la société VILOGIA a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, le syndicat de la copropriété dénommée [Adresse 22], le syndicat de la copropriété dénommée COULEURS PLACE, la Métropole de Lyon ainsi que la Commune de Francheville aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. A cet effet elle fait valoir que : - par acte authentique du 27 décembre 2017 elle acquis la propriété d’un bien cadastré section BR n°[Cadastre 5] d’une superficie de 00 ha 12 a 53 ca, situé au [Adresse 18] à [Localité 19]. Qu'elle projette la construction d’un bâtiment à usage d’habitation en R+2 comprenant 17 logements sur la parcelle acquise et un niveau de sous-sol avec 19 places de stationnement - le terrain sur lequel elle souhaite réaliser son projet comporte déjà une d’habitation et qu'elle a déposé une demande de permis d’aménager le 22 décembre 2022 - par arrêté en date du 7 juin 2023, le Maire de [Localité 19] a accordé le permis de construire sur la parcelle n°[Cadastre 5] située au [Adresse 18] à [Localité 19] - avant de commencer les travaux de construction, et conformément à la demande de permis d’aménager, elle va procéder à la démolition de la maison d’habitation située sur sa propriété. Que la parcelle assiette du projet de démolition-construction est limitrophe à d’autres parcelles bâties, d’une part, et entourée par la voirie, d’autre part, de sorte que ce projet concerne également : * la copropriété [Adresse 22] situé [Adresse 4] à [Localité 20] représentée par son syndic la régie LESCUYER, cadastré BR n°[Cadastre 7] * la copropriété Couleurs Place situé [Adresse 2] à [Localité 20] représentée par son syndic la société NEXITY, cadastré BR n°[Cadastre 6]. Dans leurs écritures le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] ainsi que la Métropole de Lyon émettent les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise. Le syndicat des copropriétaires de la résidence COULEURS PLACE précise que sa propriété n'est pas cadastrée BR [Cadastre 6]. La Commune de [Localité 19], régulièrement citée, n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Qu'en l'espèce la société VILOGIA justifient d'un motif légitime pour solliciter au contradictoire des parties en cause, avant début des travaux, d'une mesure d'expertise aux existants, élément dont peut dépendre la solution du litige. Que la mesure d'instruction se fera aux frais avancés du demandeur, lequel supporte la charge de la preuve. Que les dépens de l'instance seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ; ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [X], AXAIRES, [Adresse 17] [Localité 14], tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 21] Avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 18] [Localité 19] ainsi que sur les parcelles des parties assignées et le domaine public appartenant à la Ville de [Localité 19] - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu, - recueillir et consigner les observations des parties, prendre connaissance des documents de la cause, entendre tout sachant et se faire remettre par les parties ou des tiers tous autres documents utiles - se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et les descriptifs de la démolition projetée tant en infrastructure qu’en super structure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, s’il l’estime utile - dresser tous états descriptifs et qualitatifs des lieux et notamment les immeubles des défendeurs, des trottoirs, chaussées et réseaux bordant le projet de construction afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté - dresser un constat précis avant travaux, sous la forme d’un pré-rapport - dire si ces immeubles présentent ou non des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou de fondation ou encore, à leur état de vétusté ou consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur - dire si les travaux de démolition, d’évacuation peuvent occasionner des désordres aux propriétaires voisins. Dans l’affirmative donner son avis sur les mesures envisagées pour éviter ces désordres ; décrire le cas échéant les travaux nécessaires - dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse - prendre connaissance, en s’étant rendu sur place, du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants - vérifier la déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) - en cours de travaux, procéder à la demande des parties a de nouveaux examens des avoisinants après démolition et décrire si besoin, les désordres ayant pu survenir, et ce, au fur et à mesure de leur survenance - de façon plus générale, fournir les éléments techniques ou de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, dévaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis et d’apprécier les problèmes éventuels de servitude et de mitoyenneté - dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la société VILOGIA pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles - procéder, sur demande des parties, à de nouveaux examens des avoisinants après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres rattachables aux travaux et expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport; DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ; DISONS qu'à cet effet l'expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 15 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ; Plus spécialement RAPPELONS à l'expert que : - il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ; - il pourra s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ; - il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; - il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - il pourra faire appel à un technicien d'une spécialité différente de la sienne - il pourra se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ; - il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l'expertise et aux parties une note après chaque réunion ; - il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; - il n'est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; - il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats DISONS que l'expertise se fera aux frais avancés de la société VILOGIA qui consignera la somme de 3 000 € à la régie d’avances et de recettes du présent tribunal avant le 15 février 2025, sous peine de caducité de l'expertise ; RÉSERVONS les dépens de l'instance. Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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