Tribunal Administratif de Nantes, 12 décembre 2024. 2411887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411887
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision fixant le pays d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en mars 1983, est entrée en France en octobre 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2024. Elle a déposé un recours contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile en mai 2024. Par des décisions du 10 juillet 2024, le préfet de la Vendée a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année. Mme B demande l'annulation des décisions du 10 juillet 2024.
2. L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Mme B soutient qu'elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'une fausse accusation de meurtre dont son époux aurait été victime, ayant mené à son emprisonnement pendant plusieurs années et à des menaces d'individus. Toutefois, les documents produits, constitués par les récits devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la requérante et de son époux, et de certificats médicaux qui confirment uniquement que l'époux de Mme B a subi une attaque par arme à feu, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir la réalité et surtout le caractère actuel des risques allégués. Au demeurant, la demande d'asile présentée par l'intéressée a été rejetée à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 février 2024. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Roulleau et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2411887
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