Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
PROCUREUR GÉNÉRAL
S.E.L.A.R.L. [V]-PECOU
CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04666 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISU2
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
ET :
INTIMEE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET :
PARTIE INTERVENANTEE
S.E.L.A.R.L. [V]-PECOU, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VANHOOREEN TP EURL, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Plaidant par Me COUDERT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société JPL Agri qui exerce une activité de négoce de produits agricoles, phytosanitaires et engrais est présidée par M. [W] [U] .
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mars 2019 et désigné la Selarl [V] Pécou en qualité de mandataire liquidateur .
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de Beauvais a condamné M.[W] [U] à payer à Selarl [V] Pécou ès qualités la somme de 65 000 € à titre d'insuffisance d'actif .
Le Procureur de la République a présenté une requête aux fins de sanctions le 25 novembre 2020 devant le tribunal de commerce de Beauvais .
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2021, M.[W] [U] a été assigné devant le tribunal à cette fin.
Par jugement en date du 13 septembre 2022 , le tribunal de commerce de Beauvais a :
-prononcé une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale , toute exploitation agricole ou toute personne morale à l'encontre de M. [W] [U]
-fixé la durée de cette mesure à 10 ans .
-condamné M.[U] à payer à la Selrl de Bois [V] en la personne de Me [E] [V] ès qualités , la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-ordonné l'exécution provisoire .
-condamné M.[U] aux entiers dépens .
M.[W] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 octobre 2022.
Le dossier a fait l'objet d'une fixation à bref délai par ordonnance du 22 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023, M.[W] [U] demande à la Cour de :
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel.
-infirmer la décision en toutes ses dispositions.
Subsidiairement,
-revoir la sanction et la durée de celle-ci à de plus justes proportions.
-condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2022 , le Ministère Public demande à la Cour de :
-dire et juger l'appel irrecevable .
-dire et juger que les éventuels dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2023 , la Selarl [V] Pécou demande à la Cour de :
-déclarer M.[W] [U] irrecevable en son appel .
-subsidiairement, déclarer l'appel mal fondé .
-débouter M.[U] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions .
-en conséquence , confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Beauvais en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
-condamner M.[W] [U] à payer à Me [E] [V] es qualités une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner M.[W] [U] aux entiers dépens .
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile .
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Le ministère Public fait valoir que l'appel est irrecevable, l'appelant n'ayant pas intimé en la cause le mandataire liquidateur contrairement aux dispositions de l'article R 661-6 du code de commerce qui l'imposent .
La Selarl [V] Pécout,intervenant volontaire, fait valoir qu'en application de l'article R 661-6 du code de commerce, dans les procédures d'appel portant sur des jugements rendus en matière de sanctions professionnelles, les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés, qu'en raison de l'indivisibilité du litige l'omission du liquidateur qui était partie en première instance entraine l'irrecevabilité de l'appel, aucune régularisation n'étant possible dés lors que le liquidateur était partie en première instance .
M.[U] n'a pas conclu sur ce point .
Selon l'article L 653-8 du code de commerce figurant au chapitre III du titre V relatif aux responsabilités et aux sanctions , dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale , soit une ou plusieurs de celles-ci .
Selon l'article R 661-6 du code précité , l'appel des jugements rendus en application des articles L 661-1 , L 661-6 des chapitres I et III du titre V , de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IV du livre VI de la partie législative du présent code est formé , instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile sous réserve des dispositions qui suivent : 1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés .
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date d'audience.
Contrairement aux dispositions précitées ,M.[U] n'a pas intimé la Selarl [V] Pecou , mandataire liquidateur devant la Cour , celle-ci était partie en première instance, l'appel est donc irrecevable .
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner M.[W] [U] à payer à la Selarl [V] -Pecou la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par arrêt contradictoire , en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M,[W] [U] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Beauvais le 13 septembre 2022 .
Condamne M.[W] [U] à payer à la Selarl [V] -Pécou prise en la personne de Me [E] [V] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M.[W] [U] aux entiers dépens .
Le Greffier, La Présidente,
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