Cour d'appel, 07 mai 2002. 01/02487
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/02487
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 01/02487 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. PERRET & POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU MARDI 07 MAI 2002 Appel d'une décision (N° RG 200100552) rendue par le Tribunal de Grande Instance GRENOBLE en date du 10 mai 2001 suivant déclaration d'appel du 30 Mai 2001 APPELANT : Monsieur Bernard X... né le 17 Février 1965 à NEUILLY SUR SEINE (92200) de nationalité Française Immeuble Le Président 1 route des Gorges 38500 VOIRON représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre BROT, avocat au barreau d'AVIGNON, substitué par Me MOIROUD, avocat INTIMEE : Madame Ester ALVES DE Y... épouse X... née le 30 Décembre 1965 à SAO PAULO (BRESIL) de nationalité Française 18 rue du Belvédère 38500 VOIRON représentée par la SELARL DAUPHIN & NEYRET, avoués à la Cour assistée de Me Catherine LANZA, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me COQUET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Maryse PHAURE, Conseiller, Assistés lors des débats de Melle Sandrine Z..., Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 03 Avril 2002, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------ 0 ------ Par déclaration du 30 mai 2001 Monsieur Bernard X... a régulièrement fait appel d'une ordonnance rendue le 10 mai 2001 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE. FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur Bernard X... et Madame Ester ALVES DE Y... se sont mariés le 27 janvier 2001 ; deux enfants sont issus de cette union : - Richard, né le 26 mai 1992, - Sébastien, né le 22 décembre 1996. Le 27 janvier 2001, Madame
ALVES DE Y... a déposé une requête en divorce et, par ordonnance du 10 mai 2001, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE a notamment : - attribué à la femme la jouissance du domicile conjugal, le mari devant régler le loyer, - dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence principale des enfants auprès de la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, outre les deuxièmes et quatrièmes milieux de semaine de chaque mois, du mardi soir sortie de l'école au jeudi matin rentrée à l'école, - mis à la charge de Monsieur X... une part contributive de 304,90 euros par mois et par enfant, et ce avec indexation. Monsieur X... conteste cette décision. Il soutient qu'au départ les parents avaient prévu un hébergement alterné, une semaine sur deux ; que cette solution était conforme à l'intérêt de tous et conforme à l'évolution sociologique, doctrinale et législative ; qu'en outre tous les témoignages démontrent qu'il a un lien très important avec ses fils, présente des capacités éducatives supérieures à celles de la plupart des pères et sait organiser sa vie professionnelle pour se rendre disponible pour les enfants et privilégier ses relations avec eux ; qu'enfin la mère a, de sa propre initiative, déménagé et réside maintenant à 500 mètres de l'école et du domicile du père. Monsieur X... demande également qu'il soit interdit à la mère de sortir du territoire national sans autorisation expresse du père. Il expose en effet que Madame ALVES DE Y..., d'origine brésilienne fait partie, ainsi que ses parents, d'un mouvement évangélique à tendance pentecotiste, très prosélyte ; qu'elle a emmené ses enfants dans une association de ce type à LYON et a manifesté au cours de l'année 2000 des pratiques curieuses ; que la garde partagée permettrait aux enfants une approche plus équilibrée mais qu'il craint que son épouse ne les emmène à SAO PAULO où les grands-parents maternels vivent dans
un quartier populaire manquant de sécurité et alors qu'ils ne parlent pas le portugais. A titre subsidiaire, il demande que Madame ALVES DE Y... ne soit autorisée à emmener qu'un enfant à la fois afin que son retour soit garanti par le maintien de son frère en FRANCE. S'agissant de la part contributive, il ne la remet pas en cause, même en cas de garde alternée. Madame ALVES DE Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions et réclame la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle maintient son opposition à la mise en place d'une garde alternée et soutient que, quelle que soit l'évolution sociologique, doctrinale et législative invoquée par le père, cette mesure ne peut se mettre en place qu'en plein accord entre les deux parents ; qu'en outre les dispositions retenues par le premier Juge ne s'imposent qu'à défaut d'accord amiable ; qu'enfin, elle fait preuve, comme son mari, d'excellentes qualités éducatives, que ses horaires de travail lui permettent parfaitement d'assumer ses enfants, et ne souhaite pas "bénéficier" de temps libre supplémentaire. S'agissant de l'interdiction de sortir du territoire, Madame ALVES DE Y... souligne que rien ne justifie les allégations de Monsieur X... concernant ses pratiques religieuses qu'il estime lui-même si peu critiquables qu'il ne sollicite même pas l'hébergement principal des enfants. Elle affirme en outre n'avoir aucunement l'intention de s'établir au BRESIL, mais estime normal de pouvoir un jour emmener ses enfants en vacances dans son pays d'origine, et s'indigne de la proposition de laisser un de ses fils en FRANCE pour garantir le retour de l'autre. SUR CE : SUR L'HEBERGEMENT DES ENFANTS : Monsieur X... ne remet pas en cause les qualités éducatives de sa femme et ses allégations concernant les pratiques religieuses critiquables de celles-ci ne reposent sur aucun élément concret et le fait qu'elle appartienne à l'église baptiste,
église protestante reconnue et établie, ne peut constituer un grief, d'autant plus qu'il n'ignorait pas cela lors de son mariage qui a été célébré oeucuméniquement. La Cour relève en outre qu'il ne réclame pas l'hébergement principal de ses fils. Quelle que soit l'évolution actuelle concernant l'hébergement alterné, celui-ci nécessite un accord minimum des parents, même en cas de proximité des domiciles. En l'espèce, si Madame ALVES DE Y... ne s'oppose pas à d'éventuels arrangements amiables ponctuels, elle refuse toute mise en place d'un hébergement alterné. Celui-ci ne peut être ordonné de façon conflictuelle. Le droit de visite et d'hébergement élargi organisé par le premier Juge permet au père d'avoir ses enfants toutes les semaines et parait conforme à l'intérêt de tous ; il sera en conséquence confirmé. SUR L'INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE : Madame ALVES DE Y... vit en FRANCE depuis de nombreuses années et y a organisé sa vie. Elle y a un logement et un travail stable, n'a jamais manifesté son intention de retourner dans son pays d'origine où ses parents ne semblent pas avoir une situation très florissante, Monsieur X... indiquant lui-même qu'ils habitent "dans un quartier populaire". Le seul fait que Madame ALVES DE Y... soit d'origine brésilienne ne suffit à justifier une interdiction de sortie du territoire. La Cour ne peut pas plus accepter la proposition subsidiaire de Monsieur X... qui voudrait se constituer un otage avec l'un des enfants pour s'assurer du retour de l'autre, ce qui serait moralement et affectivement inacceptable pour les enfants. L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame ALVES DE Y... l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés et la Cour lui accorde la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR : Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Après en avoir délibéré
conformément à la loi, En la forme, reçoit l'appel de Monsieur Bernard X... ; Au fond, l'en déboute, et confirme l'ordonnance du 10 mai 2001 en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Bernard X... à payer à Madame Ester ALVES DE Y... la somme de 460 euros (QUATRE CENT SOIXANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le condamne aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Rédigé par Laurence HUSQUIN, Conseiller faisant fonction de Président, et prononcé par Michel REBUFFET, Conseiller, qui a signé avec le Greffier en l'absence du Président empêché.
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