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Cour d'appel, 21 février 2024. 23/04909

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04909

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 97J N° N° RG 23/04909 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V74R ORD TAXE Du 21 FEVRIER 2024 Copies exécutoires délivrées le : à : Monsieur [Z] [O] Maître [F] [T] ORDONNANCE LE VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assistée de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant et non assisté DEMANDEUR ET : Maître [F] [T] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Comparante et non assistée DEFENDEUR à l'audience publique du 13 Décembre 2023où nous étions Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Julie FRIDEY, greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE En mars 2022, M. [Z] [O] a confié à Mme [F] [T], représentant la SELARL ISALEX, avocate au barreau de Chartres, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce. Une décision a été rendue le 28 février 2023. Mme [T] a saisi le bâtonnier du barreau de Chartres d'une demande de taxation de ses honoraires le 28 avril 2023. Par ordonnance du 23 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a fixé le solde des honoraires dus par M. [Z] [O] à Mme [F] [T], avocate de ce barreau, à la somme de 1049 € TTC. Cette décision a été notifiée à M. [Z] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 26 juin 2023. M. [Z] [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 17 juillet 2023. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'appui de son recours, M. [Z] [O] demande l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Il soutient que Mme [T] n'a pas respecté son engagement oral d'honoraires forfaitaires à hauteur de 1800 euros TTC et n'a pas respecté son obligation d'établir une convention d'honoraires. Elle ne l'a pas informé de l'augmentation des honoraires et a pris des décisions unilatéralement. Il prétend ne pas avoir reçu la facture qui lui est réclamée. A l'audience, il insiste sur l'absence d'information préalable à l'augmentation des honoraires. Mme [F] [T] demande la confirmation de l'ordonnance et rappelle avoir été saisie pour une procédure de divorce par acte d'avocats qui s'est transformée en procédure judiciaire en raison des désaccords sur certains points entre les ex époux et des difficultés d'exécution prévisibles du fait de la nationalité russe de Mme [O]. Elle expose ses diligences et souligne avoir prévenu l'appelant de l'augmentation des honoraires liée à la procédure contentieuse. SUR CE, Sur la recevabilité du recours L'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Chartres a été notifiée à M. [Z] [O] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 26 juin 2023. Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2023. Le recours a été formé dans le délai d'un mois. En conséquence, le recours de M. [Z] [O] est déclaré recevable. Sur le fond Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre M. [Z] [O] et Mme [F] [T], avocate. Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. Ainsi, contrairement à ce que relève l'appelant l'absence de convention d'honoraires n'entraine pas, ipso facto, la mise en cause de la responsabilité que le juge de l'honoraire ne peut en tout état de cause pas apprécier. Mme [F] [T], avocate, a été saisie par M. [Z] [O] concernant un dossier portant sur un contentieux de divorce, initialement par acte d'avocats puis judiciaire, Mme [O] étant de nationalité russe. Il ressort des débats et des pièces versées au dossier, et notamment le listing des actes réalisés et des documents reçus ou transmis que Mme [F] [T], avocate, a accompli de nombreuses diligences pour son client, M. [Z] [O], dans ce dossier. Celui-ci indique d'ailleurs ne pas remettre en cause le travail accompli. En particulier, suivant le listing susvisé, les pièces jointes au dossier et les 4 factures émises, l'une en date du 15 juin 2022 pour un montant de 540 € TTC, l'autre en date du 7 novembre 2022 pour un montant de 600 € TTC, une troisième du 2 décembre 2022 pour 720 euros TTC et la dernière du 12 janvier 2023 pour 994,80 euros TTC les prestations fournies par Mme [F] [T] ont consisté en la rédaction d'une déclaration d'acceptation du principe du divorce puis d'une requête conjointe en divorce, une réunion au cabinet et divers échanges de courriers électroniques, de courriers et entretiens téléphoniques. Ces diligences étaient nécessaires pour la conduite de la procédure d'abord amiable puis judiciaire et qui a abouti à ce qu'une décision soit rendue en février 2023. M. [O] soutient que son conseil a entrepris des démarches sans l'informer d'une augmentation des honoraires alors qu'il a payé une partie de la 3ème facture afférente à la procédure de divorce contentieuse. Il a accepté le principe de la procédure contentieuse dont il a été informé notamment par courrier versé aux débats, ce qui a entraîné des démarches et des actes supplémentaires dont il a également été informé. Aussi, comme l'a justement relevé Madame la bâtonnière dans sa décision, le montant pratiqué est conforme à la nature des prestations réalisées et à la difficulté du litige. C'est donc à bon droit que la bâtonnière a fixé à la somme de 1049 € TTC le solde des honoraires restant dû. Sur les frais du procès M. [Z] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire, Le magistrat délégué par le premier président, - Déclare M. [Z] [O] recevable en son recours. - Confirme l'ordonnance de la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Chartres fixant le solde des honoraires restant dus à Mme [F] [T], avocate, à la somme de 1049 € TTC. Y ajoutant, - Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [Z] [O]. - Dit qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et ont signé la présente ordonnance : Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre Mme Céline KOC, greffière GREFFIERE PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE

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