Cour de cassation, 07 février 1994. 93-81.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.864
Date de décision :
7 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 25 février 1993, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende et à 10 ans d'interdiction de diriger toute entreprise commerciale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197 et 201 de la loi n 85-98 du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal, 893 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de banqueroute prévu et réprimé par les articles 196, 197 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 pour des faits commis du 30 mai 1988 au 28 février 1991 ;
"alors que, d'une part, le délit de banqueroute tel que défini par la loi du 25 janvier 1985 suppose qu'une procédure de redressement judiciaire ait été ouverte à l'encontre du débiteur ;
qu'il s'agit d'une condition préalable à l'exercice de l'action publique ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que X... a fait l'objet d'un règlement judiciaire puis d'une liquidation de biens régis par la loi du 13 juillet 1967 ; que, dès lors, en l'absence d'une procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte précité, déclarer X... coupable du délit de banqueroute tel que défini par la loi du 25 janvier 1985 pour des faits commis après son entrée en vigueur et non poursuivis sous l'empire de la loi ancienne ;
"alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt attaqué que X... était, au moment des faits reprochés, en situation de liquidation de biens et non de redressement judiciaire ; qu'en le déclarant néanmoins coupable du délit de banqueroute tel que défini par la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X..., commerçant, a été déclaré en règlement judiciaire le 11 juin 1985 puis en liquidation des biens le 20 octobre 1987 par le tribunal de commerce ; que pour avoir apporté des fonds à diverses sociétés au cours de cette procédure collective, de 1988 à 1991, X... a été poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif, et condamné par application de l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors qu'une procédure collective était en cours avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 196, 197, 201 de la loi du 25 janvier 1985, 402 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif ;
"alors que le délit de banqueroute suppose la connaissance par le commerçant de sa situation et sa volonté de soustraire à ses créanciers une partie de son patrimoine pour échapper aux poursuites ; que l'arrêt attaqué, qui relève que X... était en situation de liquidation de biens depuis 1987 et que ces opérations n'étaient toujours pas achevées le 12 février 1992, ne pouvait déclarer le demandeur coupable des faits reprochés au seul motif qu'il avait été informé par le syndic qu'il ne pouvait disposer de son patrimoine, sans préciser la date à laquelle cette mise en garde est intervenue et sans rechercher si, au jour des apports litigieux, il avait connaissance de l'absence de clôture des opérations de liquidation de biens et la volonté de soustraire son patrimoine aux poursuites des créanciers" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être acceuilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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