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Cour de cassation, 11 décembre 1997. 95-45.494

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.494

Date de décision :

11 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1995 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société Plus 60, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er mars 1989 en qualité de comptable par la société Plus 60, a été licenciée le 6 avril 1993 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que Mme X... feint d'ignorer que le nouvel emploi offert à une autre salariée au sein du même groupe, qui ne lui a pas été proposé, était rémunéré sur des bases encore inférieures à celles qu'elle avait auparavant refusées ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de suppression d'emploi l'employeur doit, dans le cadre de son obligation de reclassement, proposer au salarié concerné tout emploi disponible, fût-il de catégorie ou de rémunération inférieure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Plus 60 aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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