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Tribunal Administratif de Caen, 17 mars 2025. 2400327

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2400327

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 26 février 2024, M. C et Mme D B, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Caen a délivré à la société BG Promotion un permis de construire vingt et un logements après démolition sur un terrain situé au 6 rue du Colonel A ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Caen une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la commune de Caen conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, M. et Mme B maintiennent leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 août 2024, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de Caen a, à la demande de la société BG Promotion, pétitionnaire, retiré l'arrêté attaqué du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Caen avait délivré un permis de construire vingt et un logements sur un terrain situé au 6 rue du Colonel A. Dans ces conditions, et dès lors que l'arrêté de retrait du 14 août 2024, notifié à la société pétitionnaire le 2 septembre 2024, est devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des requérants tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme D B, à la commune de Caen et à la société BG Promotion. Fait à Caen, le 17 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet

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