Cour d'appel, 26 septembre 2024. 23/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00208
Date de décision :
26 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° 274
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Marchand,
le 26.09.2024.
Copie authentique délivrée à :
- Me Antz,
le 26.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00208 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 23/117, rg n° 22/00300 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 ma 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 28 juin 2023 ;
Appelant :
M. [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 7] ;
Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [V] [U] [H]-[S], née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 août 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme [V] [H]-[S] a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete d'une demande afin de voir :
- condamner et ordonner l'expulsion de M. [Z], et toutes personnes de son chef, du lot n°172 du lotissement [Adresse 5], sous astreinte de 100 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Subsidiairement,
- condamner et ordonner à M. [Z] de laisser libre accès à Mme [H] et à toute personne de son chef afin d'évaluer la valeur immobilière de la propriété - lot n°172 du lotissement [Adresse 5], sous astreinte de 100 000 XPF par infraction constatée par tous moyens à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et avec si nécessaire le concours de la force publique ;
- condamner M. [Z] à payer à Mme [H]-[S] la somme de 170 000 XPP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [V] [H]-[S] exposait au soutien de ses prétentions qu'elle avait divorcé de M. [Z] par jugement définitif du 08/10/2014 qui avait relevé que le lot n°172 du lotissement [Adresse 5] constituait un bien propre ainsi que la maison par la théorie de l'accession et qu'il conviendra de calculer le droit à récompense de M. [Z] concernant sa participation financière tout en tenant compte de son obligation de contribution aux charges du mariage et de son occupation exclusive des lieux depuis août 2010 ; que la liquidation du régime n'était toujours pas réalisée et que M. [Z] se maintenait dans les lieux.
Elle expliquait qu'elle avait fait délivrer le 14 mars 2023 par voie d'huissier une sommation interpellative d'avoir à quitter les lieux dans le délai de trois mois ; que d'autre part, la NACC, venant aux droits de la Socrédo lui avait fait délivrer par voie d'huissier le 25 mai 2022, un commandement tendant à saisie immobilière pour un paiement de 20 873 039 XPF ;
Elle faisait valoir que M. [Z] était occupant sans droit ni titre et que son maintien dans les lieux en infraction aux droits de propriété mettait le bien en péril , puisqu'elle ne pouvait le vendre et solder la créance bancaire ; que la liquidation judiciaire de M. [Z] avait été clôturée le 28 novembre 2016 et qu'il sera redevable d'une indemnité d'occupation de 12 années correspondant à la jouissance exclusive du bien.
M. [Z] s'était opposé à cette demande.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 mai 2023 le juge des référés a :
Ordonné l'expulsion de M. [I] [Z] et toutes personnes de son chef, du lot n°172 du lotissement [Adresse 5], sous astreinte de 5 000 XPF par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de de la signification de la présente ordonnance et avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Laissé à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par requête en date du 28 juin 2023 M. [Z] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Infirmer l'ordonnance de référé du 10 mai 2023,
Débouter Mme [V] [H]-[S] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Accorder à M. [I] [Z] un délai de 2 ans pour quitter les lieux,
Condamner l'intimée aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2024 M. [Z] maintient ses mêmes demandes.
Par ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023 Mme [V] [H]-[S] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l'ordonnance de référé du 05 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixer l'astreinte à hauteur de 50 000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour l'expulsion de M. [Z],
Subsidiairement,
Dans le cas extraordinaire où la cour accorderait un délai de deux ans ou un délai inférieur pour permettre à M. [Z] de quitter les lieux, il conviendra de le condamner à une indemnité d'occupation à raison de 200 000 XPF par mois jusqu'à parfaite exécution de la décision à intervenir,
En tout état de cause, condamner M. [Z] à payer à Mme [H] la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
Condamner le même aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expulsion :
Aux termes des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la régle de droit, ainsi l'occupation d'un local sans droit ni titre constitue nécessairement un trouble manifestement illicite à l'égard du propriétaire.
En l'espéce, les parties sont définitivement divorcées depuis le 8 octobre 2014. Mme [V] [H]-[S] verse aux débats le certificat de non appel délivré le 12 avril 2018 par le greffier de la cour d'appel de Papeete. Le caractère définitif de ce jugement n'est pas contesté.
ll est mentionné, et ce n'est pas contesté par M. [Z], que le terrain et la maison qui y est édifiée constituent un bien propre de Mme [V] [H]-[S]. Le terrain a été acquis le 22 mai 2002 avant le mariage par Mme [V] [H]-[S] et l'immeuble qui y a été par la suite édifié est un bien propre par la théorie de l'accession.
M. [I] [Z] a contribué financièrement à la construction de cet immeuble et les opérations de liquidation du régime matrimonial ne sont pas clôturées.
Cependant, ainsi que l'a justement rappelé le premier juge, la liquidation du régime matrimonial ne change pas la nature du bien qui reste un bien propre à Mme [V] [H]-[S]. Les opérations de liquidation restent purement comptables afin de déterminer les récompenses et soultes éventuelles.
Si M. [I] [Z] avait obtenu l'attribution du domicile conjugal pendant la procédure de divorce par ordonnance de non conciliation en date du 6 mai 2011, les mesures provisoires prévues par cette ordonnance de non conciliation ont cessé lors du prononcé du divorce désormais définitif de sorte qu'il est, depuis, occupant sans droit ni titre de la propriété appartenant à Mme [V] [H]-[S].
Il ne saurait prétendre en conséquence avoir droit à conserver la jouissance des lieux.
Mme [V] [H]-[S] a fait l'objet d'un commandement de payer en date du 25 mai 2022 de la part de la société NACC pour un montant de 20 873 039 FCFP.
Le courrier en date du 12 décembre 2022 adressé à l'huissier à la suite de ce commandement et versé en pièce n° 6 de l'intimée précise que Mme [V] [H]-[S] souhaite la cession du bien et permettre ainsi le paiement des dettes, souhaitant également la liquidation du régime matrimonial.
Elle est donc pleinement justifiée en sa demande et c'est à juste titre que le premier juge a ordonné l'expulsion de M. [Z] sans que celui-ci ne soit justifié à un titre quelconque en sa demande de délai pour quitter les lieux.
L'ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur le montant de l'astreinte :
Il y a lieu d'assurer l'effectivité de la décision prononcée et à ce titre il sera fait droit à la demande de voir fixer l'astreinte à hauteur de 30 000 XPF par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt pour l'expulsion de M. [Z], cette astreinte courrant pour une année.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] sera condamné aux dépens et il est équitable d'allouer à Mme [V] [H]-[S] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
Rejette la demande de délais présentée par M. [I] [Z],
y ajoutant :
Fixe l'astreinte à la somme de 30 000 XPF par jour de retard trois mois après la signification du présent arrêt,cette astreinte courrant pour une année ;
Condamne M. [Z] [I] à payer à Mme [V] [H]- [S] la somme de 200 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne M. [Z] [I] aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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