Cour de cassation, 20 décembre 1994. 93-84.754
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.754
Date de décision :
20 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par : - ARNAULT Z...,
- LACHAT André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 30 septembre 1993, rectifié par l'arrêt du 18 novembre 1993, devenu définitif, et qui, dans la procédure suivie contre Serge X... pour blessures involontaires, a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I- Sur le pourvoi d'André Lachat, partie civile ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II- Sur le pourvoi de Serge X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé l'incapacité totale temporaire de la victime à la somme de 1 255 470,18 francs ;
"aux motifs que Lachat a été en incapacité de travail depuis la date de l'accident jusqu'à sa mise à la retraite anticipée le 1er janvier 1991 ;
que pendant cette période, les traitements nets qu'il a perçus se sont élevés à 1 255 470,18 francs selon justificatifs fournis par l'agent judiciaire du Trésor ;
"alors que le juge qui s'écarte de l'avis d'un expert judiciaire est tenu de motiver sa décision spécialement sur ce point ;
que l'expert Y... a précisé que la victime n'était pas en état d'incapacité totale temporaire ou partielle du 15 janvier 1988 (date de consolidation) au 12 janvier 1989 et avait pu recommencer à travailler progressivement pendant cette période (rapport du 21 décembre 1990, p. 2 et 9) ;
que la cour d'appel a retenu que la victime avait été en incapacité de travail depuis la date de l'accident jusqu'au 1er janvier 1991 ;
qu'en s'écartant ainsi de l'avis du docteur Y... sans énoncer de motifs justifiant son arrêt sur ce point, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a octroyé à la victime la somme de 20 703,14 francs au titre des heures supplémentaires perdues ;
"aux motifs que Lachat réclame le montant des heures supplémentaires perdues qu'il aurait normalement effectuées, et dont la réalité est admise par l'agent judiciaire du Trésor ainsi que par le prévenu ;
que le décompte effectué par le tribunal apparaît conforme aux justificatifs fournis par la victime elle-même, et que la somme de 20 703,14 francs sera confirmée ;
"alors que, comme l'a reconnu la cour d'appel, la victime peut réclamer en réparation de son préjudice le montant des salaires nets qu'elle aurait pu percevoir (arrêt attaqué p. 5 4) ;
que dans ses conclusions d'appel le demandeur rappelait que la somme de 20 703,14 francs réclamée par la victime était une somme brute, et qu'il convenait donc de prononcer une condamnation à payer la somme nette de 16 976,58 francs ;
qu'en retenant cependant la somme brute de 20 703,14 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de son propre raisonnement et violé les textes visés au moyen" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a fixé le préjudice économique de la victime lié à l'incapacité totale temporaire à la somme de 2 507 904,81 francs ;
"aux motifs que ce préjudice résulte tant de la mise à la retraite anticipée de la victime le 1er janvier 1991 à l'âge de quarante-deux ans que de la perte d'annuités au nombre de dix-sept ;
que le fait que l'Education nationale aurait ou n'aurait pas pu offrir à Lachat un poste aménagé ne modifie pas les conséquences pratiques pour la victime qui n'a jamais été mise en demeure d'accepter ou de refuser ;
que le préjudice économique global et définitif est donc de 2 507 904,81 francs ;
"alors que le responsable d'un accident ne peut être condamné à réparer que le dommage directement causé par l'infraction ;
qu'il résulte des éléments de preuve soumis au juge du fond, notamment du rapport Y... en date du 21 décembre 1990, que la victime, qui a été radiée des cadres "sur sa demande" le 1er janvier 1991 (jugement, p. 10 3), aurait pu reprendre une activité professionnelle, et qu'en conséquence, "un arrêt complet d'activité professionnelle à l'heure actuelle ne pourrait être considéré comme intégralement lié aux seules conséquences de l'accident du 20 septembre 1983" (rapport préc. p. 9) ;
que la cour d'appel a cependant inclus dans le préjudice économique la totalité de la perte annuelle de salaire et de pension de retraite subie par la victime à la suite de sa mise à la retraite ;
que la cour d'appel a ainsi réparé un préjudice qui n'est pas la conséquence directe de l'accident et a, par là même, violé les textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, l'indemnité réparant le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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