Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2107654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2107654
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2021-2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des () moyens inopérants () qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, la requérante se borne à affirmer que l'administration a commis une erreur sur l'appréciation des charges familiales, dès lors que le revenu fiscal de référence de ses parents s'élèverait à 35205 euros et que le nombre de parts à prendre en compte serait de 2,50, ce qui la situerait à l'échelon 0 bis, comme les années universitaires précédentes. Toutefois, ces éléments ne se rapportent à aucun moyen de droit ou de fait précis susceptible de venir au soutien de sa demande. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Versailles.
Fait à Paris, le 11 janvier 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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