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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-40.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.241

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Multiserv, dont le siège est RN 658, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., 2°/ du syndicat CGT Multiserv, dont le siège est RN 568, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Multiserv, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Multiserv a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit pour le mois de juillet 1994 en application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; que M. X..., intervenant en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Multiserv, a saisi la même juridiction pour demander l'application de cet article de ladite convention collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société Multiserv fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à M. X... en sa qualité de secrétaire du syndicat CGT de ladite société une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, d'une part, a un caractère collectif le conflit dans lequel il est demandé au juge de faire trancher définitivement sur le plan collectif une difficulté consécutive à l'interprétation d'une convention collective, soulevée à l'occasion d'un différend personnel ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le litige individuel concernant M. Y... était relatif aux conditions de rémunération de travaux prétendus "exceptionnels", qu'il se rattachait plus particulièrement à l'exécution ou à l'interprétation de l'article 50 de la convention collective et que le syndicat CGT s'était joint à l'instance, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige pouvait présenter, la cour d'appel ne pouvait retenir la compétence de la juridiction prud'homale sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, qu'elle a ainsi violé par fausse application; alors que, d'autre part, le jugement prud'homal énonçait : "le syndicat CGT de la société Multiserv a fait citer cette dernière par-devant le conseil de céans aux fins que soit dit le droit en application des dispositions de l'article 50 de la convention collective (...); qu'à cette action s'est jointe celle de M. Y... en raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour les salariés de l'entreprise"; que, dès lors, en affirmant "qu'en l'espèce il s'agit bien d'un litige individuel (...), l'instance ayant été introduite par M. Y... et le syndicat CGT s'étant joint à l'instance, conformément aux dispositions de l'article L. 135-4 du Code du travail, à raison de l'intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, en violation de l'article 1134 du Code civil; alors qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, la société Multiserv faisait valoir que, déjà dans une note d'information précédant l'engagement de l'instance, le syndicat CGT avait précisé sans ambiguïté le sens de son intervention, à savoir faire respecter la convention collective par des démarches auprès de l'inspection du travail et par des actions en justice, que postérieurement au jugement prud'homal ledit syndicat lui avait annoncé son intention d'engager les membres du personnel à se pourvoir individuellement en justice, que des actions convergentes avaient effectivement été menées par différents salariés pour faire juger sur le plan collectif que l'article 50 de la convention collective était applicable dans une entreprise travaillant à feu continu aux salariés travaillant de jour, mais appelés occasionnellement à travailler de nuit, question sur laquelle l'inspecteur du travail s'était bien gardé de prendre une position de principe; qu'en omettant de répondre à ces conclusions établissant le caractère collectif du conflit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors qu'enfin, toujours dans ses conclusions d'appel, la société Multiserv soulignait pertinemment que M. Y... et le syndicat CGT Multiserv n'avaient pas entendu agir dans l'intérêt individuel de M. Y... pour lui obtenir la modeste somme de 636,15 francs, mais pour juger leurs revendications sur le plan collectif, M. Y... étant représentant du personnel, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel; qu'en délaissant à nouveau ces conclusions relatives au caractère collectif du litige, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civle ; Mais attendu que conserve un caractère individuel le litige qui porte sur l'interprétation d'une disposition d'une convention collective et qui est engagé par un salarié à son seul profit, même si le problème soulevé est susceptible d'intéresser tous les salariés relevant du champ d'application de la convention collective; que la cour d'appel a retenu, pour admettre la compétence du conseil de prud'hommes, que le différend portait sur les conditions d'application de l'article 50 de la convention collective relatif à la rémunération des salariés et se rattachait à un contrat de travail au sens de l'article L. 511-1 du Code du travail, et a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Multiserv aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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