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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-20.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.996

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de M. Hubert Y..., demeurant à Saint-Germain-Les-Belles (Haute-Vienne), Magnac Bourg, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Mme Dieuzeide, M. Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 7 novembre 1991), qu'avec l'accord des consorts X..., M. Y... a fait élaguer les arbres séparant leurs propriétés ; qu'estimant que son exécution n'était pas conforme à ce qui avait été convenu, les consorts X... ont assigné M. Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ce préjudice ainsi qu'il l'a fait alors que, d'une part, M. X..., dans ses conclusions d'appel, critiquait le rapport d'expertise concernant l'évaluation du préjudice ; que, pour ce faire, il soutenait que ce rapport était incomplet et il s'appuyait sur le rapport d'un expert forestier du 10 septembre 1982, soit seulement cinq mois après l'intervention de M. Y... ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux critiques du rapport, aurait privé sa décision de motifs, alors que, d'autre part, tandis que M. X... se déclarait d'accord sur le calcul de l'expert concernant l'évaluation du préjudice lié à l'exploitation de trois peupliers d'Italie, la cour d'appel, qui a entériné le rapport de cet expert, ne reprend pas toutefois dans son décompte l'évaluation du préjudice résultant de l'abattage par le pied des peupliers, sans motiver sa décision sur ce point, que celle-ci serait donc privée de base légale, alors qu'enfin M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, l'incidence, sur la valeur immobilière extrinsèque de la propriété de l'élagage excessif, "du fait de la suppression des protections que constituaient les arbres contre les nuisances extérieures visuelles, acoustiques" ; qu'ainsi il évaluait, en s'appuyant sur le rapport d'un expert forestier, la moins value immobilière extrinsèque de la propriété, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu sur ce point aux conclusions concernant l'existence d'une moins value immobilière extrinsèque, aurait de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs ; Mais attendu qu'en énonçant que la moins value immobilière invoquée par M. X... apparaît inexistante, ses haies devant être de toute manière entretenues régulièrement et les arbres abattus ayant eu une valeur extrêmement faible, et en évaluant le préjudice subi au vu du rapport de l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, l'a légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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