Texte intégral
- N° RG 24/01419 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01419 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVMQ - M. [X] [V]
Ordonnance du 13 septembre 2024
Minute n°24/790
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [D] [C] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [X] [V]
né le 08 Juin 1997, demeurant 1 cité Marcel Spieler - 77165 SAINT-SOUPPLETS
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 10 septembre 2024 dont fait l’objet M. [X] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 13 septembre 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V], reçue et enregistrée au greffe le 13 septembre 2024 à 11 h 06,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 13 septembre 2024 à 11 h 06 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 13 septembre 2024,
M. [X] [V] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 10 septembre 2024 à 11 heures 30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 13 septembre 2024 à 11 heures pour les motifs suivants : hétéro agressivité, auto mutilation, risque suicidaire, état d’agitation,
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 10 septembre 2024 à 11 heures 30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [X] [V] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024 à 15 h 42,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [X] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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