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Cour de cassation, 15 janvier 1998. 96-14.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.830

Date de décision :

15 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., domicilié à la clinique Lanroze, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., médecin-anesthésiste, a coté et facturé deux consultations "spécialiste" pour avoir examiné, quelques jours avant son entrée en clinique, puis à son entrée dans l'établissement, un patient venu y subir une intervention chirurgicale ; que la caisse primaire d'assurance maladie n'a accepté la prise en charge que d'une seule consultation ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Brest, 25 mars 1996) a rejeté le recours du praticien ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en imposant au médecin-anesthésiste d'effectuer, quelques jours avant toute intervention programmée, une "consultation préanesthésique", puis, quelques heures avant ladite intervention, une "visite préanesthésique", et ce sans que la première vienne se substituer à la seconde, les dispositions du décret du 5 décembre 1994, codifiées aux articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, ont implicitement abrogé celles, issues de l'arrêté du 10 décembre 1982, de l'article 22-6°, alinéa 2, de la nomenclature générale des actes professionnels prescrivant la cotation d'un seul acte en "CS" avant l'intervention ; qu'en s'en tenant aux termes dudit alinéa de l'article 22-6° de la nomenclature pour refuser aux médecins-anesthésistes la cotation d'un second acte en "CS", le Tribunal a violé par refus d'application les dispositions précitées du décret du 5 décembre 1994 et par fausse application celles de l'arrêté du 10 décembre 1982 ; Mais attendu que les dispositions des articles D. 712-40 et D. 712-41 du Code de la santé publique, issues du décret n° 94-1050 du 5 décembre 1994, relatif aux conditions techniques de fonctionnement des établissements de santé en ce qui concerne la pratique de l'anesthésie, ne font pas échec aux règles, particulières aux actes d'anesthésie-réanimation, énoncées par l'article 22 de la nomenclature, laquelle fixe les cotations des actes que peuvent avoir à effectuer les professionnels de la santé et en prévoit les conditions de facturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq autres branches : Attendu que M. X... fait encore grief à la décision attaquée d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que les actes de consultations et visites sont définis à l'article 15 de la nomenclature et cotés "CS" à l'article 2 de ladite nomenclature ; qu'en affirmant néanmoins que la consultation préanesthésique supplémentaire, imposée par les nouvelles dispositions des articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique, "ne figure pas à la nomenclature", le Tribunal a violé, ensemble, les dispositions précitées ; alors que, d'autre part, l'alinéa premier de l'article 22-6° de la nomenclature prévoit lui-même que le médecin-anesthésiste cote sa consultation préanesthésique en "CS" ; qu'en affirmant que la consultation préanesthésique supplémentaire imposée par les nouvelles dispositions des articles D. 712-40 et suivants du Code de la santé publique "ne figure pas à la nomenclature", le Tribunal a violé par refus d'application ces dispositions ; alors, encore, que consultation et visite préanesthésiques figurant ainsi à la nomenclature, que ce soit en ses dispositions générales (articles 2 et 15) ou en ses dispositions spécifiques à l'anesthésie (article 22-6°, alinéa 1), le Tribunal a fait une fausse application de l'article 4 de ladite nomenclature en refusant sur ce fondement la cotation de l'acte litigieux ; alors, également, que c'est du point de vue du médecin que se place la nomenclature lorsqu'elle énonce, en son article 22-6°, alinéa 1, que l'anesthésiste-réanimateur qui examine "pour la première fois" un patient cote sa consultation en "CS" ; qu'en affirmant au contraire que cette cotation ne s'impose que lorsque le patient est "examiné" pour la première fois "en vue d'une intervention", le Tribunal a violé ces dispositions ; alors qu'enfin, l'absence de cotation de l'acte privant le médecin de la possibilité de le faire honorer par l'assuré social, le Tribunal n'a pu, sans violer l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, écarter le grief pris de la prohibition du travail gratuit ; Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé que l'anesthésiste-réanimateur ne pouvait coter qu'une seule "CS" avant une hospitalisation ou au cours de celle-ci ; Et attendu que le coefficient de la visite préanesthésique qui, devant être effectuée dans les heures précédant le moment prévu pour l'intervention, fait partie des actes habituellement confiés au médecin procédant à l'anesthésie et à la réanimation pendant la journée de l'opération, est inclus dans la cotation de l'acte d'anesthésie ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième, troisième et quatrième branches, est mal fondé en ses cinquième et sixième branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord Finistère ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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