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Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/04030

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04030

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 JUIN 2025 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPZ5 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04089 APPELANT Monsieur [T] [V] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066 INTIMEE S.A. AEROPORTS DE PARIS INTERNATIONAL (ADP INTERNATIONAL) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 AUTRE PARTIE : DEFENSEUR DES DROITS prise en la personne de Madame [A] [L] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [T] [V] a été embauché par la société Aéroport de Paris Management, devenue ADP International, par contrat de travail en date du 24 juillet 2015 à effet du 1er septembre 2015, en qualité de Chargé de mission Internationale, statut Cadre autonome, position 3.3, coefficient 270. La société ADP International est une société du Groupe ADP, filiale à 100% d'ADP SA, en charge de la gestion et des prises de participation aéroportuaires à l'étranger. La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Syntec). Par lettre de mission du 28 juillet 2015 prenant effet à compter du 1er septembre 2015, M. [V] a été détaché auprès de la société Medunarodna Zracna Luka [Localité 8] (MZLZ), qui gère l'aéroport de [Localité 8], pour exercer la fonction de Directeur général. La société MZLZ appartient à 100% au consortium [Localité 8] Airport International Company (ZAIC) dont le capital est détenu par ADP International (20,77%), Bouygues Bâtiment International (20,77%), Marguerite Fund (20,77%), IFC (17,58%), TAV Airports (15%) et Viadukt (5,11%). Le 12 octobre 2015, M. [V] a été nommé Président du conseil d'administration de la société MZLZ par le Conseil de surveillance. Le 21 décembre 2018, le Conseil de surveillance de la société MZLZ a révoqué M. [V] de son mandat social. Par lettre du même jour, la société ADP International a indiqué à M. [V] qu'elle mettait fin à son expatriation à compter du 7 janvier 2019, suite à la résolution du Conseil de surveillance. M. [V] ayant informé son employeur, par courriel du 4 janvier 2019, qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de cette lettre dans un délai lui permettant de bénéficier du délai de prévenance de 15 jours contractuellement prévu, la société ADP International, par courriel du 5 janvier 2019, a reporté son retour en France au 21 janvier 2019. Par lettre du 28 janvier 2019, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 février 2019 avec mise à pied à titre conservatoire. Le 12 mars 2019, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple. Le 4 octobre 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de contester son licenciement. Il sollicitait une indemnité subséquente ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire. Par jugement du 3 février 2022, notifié le 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a : - débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes - condamné M. [V] à verser la somme de 1 500 euros à la société ADP International au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné M. [V] aux dépens de l'instance. Le 18 mars 2022, M. [V] a interjeté appel de la décision. Saisie d'une réclamation de M. [V], la Défenseure des droits a rendu le 6 février 2024 une Décision dans laquelle elle a présenté ses observations, en application de l'article 33 de la loi du 29 mars 2011. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 novembre 2024, M. [V], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau A titre principal - prononcer la nullité de son licenciement - ordonner sa réintégration au sein de la société ADP International sur la base d'un salaire brut moyen mensuel de 20 737 euros ou de 18 307 euros - condamner, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, la société ADP International d'avoir à lui verser : ' à titre principal, au titre de rappel de salaires (réactualisés) entre le 13 juin 2019 et le 26 novembre 2024, la somme de 1 482 719,09 euros ou de 1 308 950,5 euros, nette d'impôts. ' à titre subsidiaire, à une indemnité pour licenciement nul (réactualisée) de 497 695,92 euros ou de 439 368 euros Subsidiairement, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - condamner la société ADP International à lui verser la somme (réactualisée) de 497 695,92 euros ou de 300 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - débouter ADP International de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions - condamner la société ADP International à lui verser : *la somme de 92 152,92 euros de dommages et intérêts pour condition vexatoire du licenciement ; avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes * un rappel de salaire au titre de la prime 2018 : 29 164 euros ; avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes * des dommages et intérêts en remboursement des frais d'avocats engagés pour se défendre en Croatie : 129 592 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes * article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes - juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et ordonner la capitalisation - ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de salaire manquant sous astreinte 100 euros par journée de retard par document - condamner la société ADP International aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société ADP International, intimée, demande à la cour de : A titre principal - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris, En conséquence - constater que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [V] est parfaitement valable et fondé, - débouter M. [V] de sa demande de nullité du licenciement ou de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de réintégration ainsi que de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires présentées à titre principal et subsidiaire sur ces fondements - débouter M. [V] de sa demande indemnitaire pour préjudice lié aux conditions vexatoires du licenciement - constater qu'aucune rémunération variable n'est due à M. [V] au titre de l'exercice 2018 et le débouter de sa demande - constater qu'elle n'est pas tenue de prendre en charge les honoraires d'avocat engagés par M. [V] dans le cadre de sa défense pénale ou civile contre la société MZLZ et le débouter de sa demande - débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer la condamnation de 1ère instance à hauteur de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre reconventionnel, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 155 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - constater que la moyenne de salaire de M. [V] intégrant les avantages en nature est limitée à 18 307 euros - constater y compris en cas de nullité de son licenciement que la réintégration de M. [V] au sein de la société ADP International sur la poste de Directeur Général de l'aéroport de [Localité 8] est matériellement impossible - limiter le montant de dommages et intérêt pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse aux montants plancher fixés par les dispositions légales applicables En tout état de cause, - débouter M. [V] de sa demande de prime - débouter M. [V] de sa demande indemnitaire pour conditions vexatoires - débouter M. [V] de sa demande de remboursement des frais d'avocat ou à titre subsidiaire de la limiter au montant de 31 964,63 euros - débouter M. [V] de ses plus amples demandes, A titre infiniment subsidiaire, - en cas de licenciement nul et de réintégration effective de M. [V] au sein d'ADP International, constater que le salaire est nécessairement limité à un montant de 12 765 euros bruts par mois et donc que la somme due au titre de rappel de salaire pour la période à courir du 13 juin 2019 à la date d'audience est nécessairement limitée de la manière suivante : * 12 765 euros x 65 mois, soit 829 725 euros bruts * 82 972, 50 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés - ordonner la compensation avec les sommes qui ont été versées à M. [V] au titre de la rupture de son contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte établi en juin 2019 ainsi que les avantages en nature qui lui ont été maintenus, En tout état de cause - débouter M. [V] de sa demande de prime - débouter M. [V] de sa demande indemnitaire pour conditions vexatoires - débouter M. [V] de sa demande de remboursement des frais d'avocat ou à titre subsidiaire de la limiter au montant de 31 964,63 euros - débouter M. [V] de ses plus amples demandes. La cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. L'audience de plaidoirie a été fixée au 26 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur le rappel de rémunération variable 2018 M. [V] fait valoir que l'article 3 de l'avenant à son contrat de travail du 28 juillet 2015 prévoit une prime d'objectifs dont l'assiette porte sur deux mois de salaire (2 x 14 582). Il sollicite la somme de 29 164 euros au titre de la prime d'objectifs 2018. L'employeur répond qu'aucune prime variable ne lui a été versée dans la mesure où il n'a pas été en mesure de remplir les objectifs principaux qui lui avaient été assignés dans le cadre de sa lettre de mission. Il devait en effet permettre la tenue des engagements financiers et opérationnels de la concession et assurer les relations entre le conseil d'administration et les autorités impliquées dans ce projet. Or, son attitude a conduit à retarder l'opération de refinancement et il était en opposition avec les membres du conseil d'administration. Lorsque le salarié a droit au paiement d'une rémunération variable reposant sur l'atteinte d'objectifs, il appartient à l'employeur de fixer les objectifs servant au calcul de la rémunération variable. Par ailleurs, lorsque les modalités de calcul sont déterminées par l'employeur, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération variable a été effectué conformément aux modalités prévues, et il appartient à l'employeur de justifier des éléments permettant de déterminer si les objectifs fixés au salarié pour les années de référence ont été atteints. A défaut, le montant maximum prévu pour la part variable doit être payé intégralement comme s'il avait réalisé ses objectifs. Aux termes de l'article 3.1 de la lettre de mission / avenant du 28 juillet 2015 (pièce 2 intimée), « une prime d'objectif dont l'assiette porte sur 2 mois de salaire pourra être attribuée. Les modalités de calcul et de versement de cette prime seront communiquées à M. [V] lors des entretiens d'évaluation annuelle ». A défaut pour l'employeur de produire l'entretien d'évaluation annuelle au cours duquel les modalités de calcul et de versement de cette prime d'objectif pour l'année 2018 auraient été fixées, il sera fait droit à la demande à hauteur de 29 164 euros, soit deux mois de salaire. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2. Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez été embauché par ADPM (devenue ADP International) le 1er septembre 2015 en qualité de Chargé de mission Internationale. Par avenant à votre contrat de travail en date du 1er septembre 2015, vous avez été expatrié en Croatie afin d'occuper le poste de Directeur General ("President of the Management Board") de la société MZLZ, conformément aux missions décrites à l'article 2 de votre lettre de mission. Durant cette période d'expatriation : - Vous avez été titulaire d'un mandat social de "President of the Management Board" de la société MZLZ à compter du 12 octobre 2015 ; - Vous êtes resté salarié de la société ADPI. Par une délibération en date du 21 décembre 2018, vous avez été révoqué par le conseil de surveillance de la société MZLZ de votre mandat social, conformément aux dispositions de la loi croate. Cette décision a pris effet immédiatement. Par un courrier en date du 21 décembre 2018 et conformément aux dispositions de l'article 8 de votre lettre de mission, nous vous avons informé de la fin anticipée de votre expatriation en Croatie et de votre retour en France pour le 7 janvier 2019 en qualité de Chargé de Mission Internationale, rattaché au Directeur des opérations. Le 29 décembre 2018, je vous faisais part, en ma qualité de Directeur Général d'ADP International, du comportement qui devait être le vôtre durant la période de prévenance entre la fin de votre mandat social et votre retour en France. Je vous indiquais clairement que vous deviez vous abstenir strictement de toute action en rapport avec la société MZLZ, n'ayant plus aucune légitimité pour ce faire. Je précisais qu'aucun contact ne vous était autorisé avec les organismes prêteurs ou conseils de MZLZ et que toute action en ce sens constituerait un manquement à vos obligations en tant qu'employé d'ADPI. Vous nous avez indiqué par mail du 4 janvier 2019 n'avoir pu prendre connaissance du courrier du 21 décembre mettant fin à votre expatriation avant le 4 janvier et donc ne pas avoir été bénéficiaire du délai de prévenance de 15 jours contractuellement prévu. Le 5 janvier 2019, nous vous avons alors informé que votre retour en France était reporté au 21 janvier 2019. A cette occasion il vous a été expressément indiqué : « Toutefois et dans la mesure où il a été mis fin le 21 décembre dernier dans des conditions juridiques parfaitement régulières à votre mandat social au sein de la société MZLZ, nous vous confirmons que vous ne pouvez plus y exercer aucune fonction de direction et que vous êtes tenus de respecter les consignes qui vous ont d'ores et déjà été transmises en ce sens, en particulier en vous abstenant de tout contact avec des représentants (i) du client de la société MZLZ, (ii) de la société MZLZ elle-même, des banques conseil et/ou prêteuses de MZLZ et des conseils juridiques ou financiers de l'ensemble de ces entités. » Toutefois, vous avez dès le 8 janvier 2019 adressé à huit personnes, soit actionnaires de la société MZLZ, soit dirigeants et/ou collaborateurs de cette société, un premier message en totale contradiction avec les instructions qui vous avaient été transmises le 29 décembre et réitérées le 5 janvier. Vous avez alors clairement indiqué au Directeur Juridique du Groupe ADP par un mail du même jour : - que vous aviez parfaitement conscience de ne pas suivre les consignes qui vous avaient été données pendant la période de transition - que l'objet de ce message était vis-à-vis de vos interlocuteurs c'est-à-dire notamment la direction d'ADPI, votre employeur de « les faire un peu stresser et mal dormir, cela me détend de m'amuser à leur faire peur, à leur faire penser que je suis hors de contrôle et dangereux ». Le contenu de ce message était également assez méprisant à mon égard. Dans le même état d'esprit, vous avez adressé, le 11 janvier 2019, un autre mail au Directeur juridique du Groupe ADP, au Directeur Général délégué et au Directeur administratif et financier d'ADPI mettant en cause mes compétences : « [H] ne voit rien, ne comprend rien ». Le même jour et par un second mail adressé uniquement au Directeur juridique du Groupe ADP vous avez poursuivi vos attaques visant à remettre en cause votre direction générale dans des termes pour le moins malveillants. Ce comportement fautif s'est poursuivi le 15 janvier 2019 par un nouveau message adresse au Directeur juridique du Groupe ADP avec une nouvelle mise en cause particulièrement violente de mes compétences : « Pour moi, au niveau de [H] ça relève de l'incompétence, de la faute grave, mais ce n'est pas à moi de juger. Cela explique aussi pourquoi je dis que cela va être très compliqué pour moi de bosser dorénavant pour [H]. Il a une capacité comme [un autre salarié] à faire croire qu'il comprend et qu'il maîtrise, en fait ce n'est pas le cas. » Le 17 janvier, vous avez adressé un nouveau mail à dix personnes (actionnaires MZLZ et collaborateurs/dirigeants MZLZ) qui d'une part, était une nouvelle fois en contradiction totale des consignes envoyées et d'autre part, comprenait notamment de graves accusations à l'encontre de [M] [P] et de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, partenaire d'ADP International. Vous aviez dès lors parfaitement conscience que ce message serait nécessairement préjudiciable à la Direction de la société ADPI et à la société elle-même. Ce même jour, nous vous avons une nouvelle fois demandé de cesser l'envoi de ce type de message et de respecter les instructions que nous vous avions transmises. Le 21 janvier 2019, vous n'avez pas hésité à adresser un message à plusieurs dizaines de personnes et notamment des représentants d'UNICREDIT, de la banque ROTSCHILD, de la Banque Mondiale ou encore du CIC, et vous avez joint à ce message des documents non publics de la société MZLZ. Vous avez ce faisant totalement violé les dispositions contractuelles auxquelles vous étiez tenu, prévoyant notamment, vous concernant, une stricte obligation de discrétion. II convient de souligner que vous n'aviez évidemment aucune obligation, de quelque nature que ce soit, de transmettre à des parties tierces ces documents non publics. Bien au contraire, et comme indiqué précédemment, il vous avait été expressément demandé de vous abstenir strictement de toute action en rapport avec la société MZLZ, n'ayant plus aucune légitimité pour ce faire. Vous aviez par ailleurs d'ores et déjà fait part de votre analyse et de vos interrogations, sur des sujets voisins par un courrier du 10 décembre 2018, dont le contenu est actuellement traité avec la plus grande diligence par les services du Groupe ADP, et au traitement duquel vous avez été associé. En conséquence, et de façon manifeste, cette transmission massive, à des personnes non directement concernées par le sujet, avait essentiellement pour objet de nuire gravement et largement à la réputation du Groupe ADP. Enfin, le 30 janvier et alors même que vous étiez informé de la procédure ouverte vous concernant, vous avez adressé un nouveau message au Directeur général délégué d'ADP International avec copie au Directeur juridique du groupe ADP me mettant une nouvelle fois en cause violemment, y compris en terme de probité, sans manifestement aucun élément de preuve et à tout le moins, en mettant en cause une nouvelle fois dans des termes inappropriés mes capacités professionnelles. En conséquence les faits rappelés ci-avant sont manifestement fautifs en ce qu'ils constituent : - une totale insubordination et de manière réitérée vis-à-vis de votre employeur en ne respectant pas les consignes données consécutives à la fin de votre mandat social au sein de MZLZ ; cette insubordination ayant manifestement pour objectif de nuire aux dirigeants d'ADPI et à la société ADPI ; - une violation des dispositions de votre contrat de travail et notamment l'article 9 qui indique que vous êtes tenu à une obligation de discrétion pendant la durée de votre contrat de travail et ce plus particulièrement à l'occasion de votre message du 21 janvier ; - la transmission aux autres collaborateurs d'ADPI et à un représentant du groupe ADP, sans aucun fondement, de jugements de valeur sur les compétences professionnelles du dirigeant de la société allant jusqu'à l'accuser d'une faute grave. Un tel comportement passe la simple liberté d'expression dans l'entreprise et en constitue manifestement un abus au regard notamment de l'objectif poursuivi à savoir entacher la réputation professionnelle du dirigeant de l'entreprise. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour les motifs exposés ci-avant. » 2.1 Sur la nullité du licenciement Aux termes de l'article L. 1132-3-3, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Selon le deuxième alinéa de ce texte, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre. Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas soumis à l'exigence d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. Il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Soc 21 22301 Si le délit dénoncé par un lanceur d'alerte n'a pas à être caractérisé, ni nécessairement qualifié et démontré dans sa commission effective dès sa relation à sa hiérarchie, sous réserve de sa bonne foi, pour que l'intéressé puisse revendiquer le bénéfice de l'article L. 1132-3-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, celui-ci doit cependant expliciter au moment où il se prévaut de ces dispositions, de quel délit ou crime il pourrait ou aurait pu s'agir. Aux termes de l'article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul. En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. M. [V] soutient que son licenciement a pour origine les deux alertes formalisées dans sa lettre du 10 décembre 2018 (pièces 12 et 12-1) et son courriel du 11 décembre 2018 (pièce 52), visant des pratiques financières frauduleuses consistant à transmettre aux prêteurs des données financières inexactes, dans le cadre d'une opération de refinancement, c'est-à-dire de renégociation d'emprunts. Il expose que le 10 décembre 2018, en sa qualité de président du directoire, il a adressé une lettre à M. [W], membre du Conseil de surveillance de MZLZ, et à M. [D], membre du Conseil de ZAIC, pour les alerter sur les conditions et le contexte de ce refinancement (pièces 12 et 12-1). Le 11 décembre 2018, il a envoyé un courriel à M. [Y], président d'ADPI et Directeur général délégué de Groupe ADP, dans lequel il prétend avoir évoqué les irrégularités financières et le sous-investissement des CAPEX (dépenses d'investissement) en ces termes: « 'Je vous alerte donc ' Absence de plan stratégique pour le développement de la plate-forme, de plan d'investissement récurrent, y compris des investissements absolument nécessaires pour garantir la conformité à la réglementation et aux règles fondamentales de sûreté et sécurité » (pièce 52). Il dit avoir dénoncé la volonté de M. [W], son supérieur hiérarchique, de violer le règlement intérieur du Groupe et de vouloir le forcer à couvrir des pratiques financières frauduleuses consistant à transmettre aux prêteurs des données financières qu'il considérait comme inexactes. Le salarié explique qu'à la suite de ce courriel, M. [Y] lui a proposé une rencontre qui a eu lieu le 17 décembre 2018. Le 18 décembre, il a adressé à ce dernier un second courriel dans lequel il réitérait ses alertes (pièce 64). Il fait valoir en premier lieu que les faits dénoncés de présentation inexacte des comptes auprès des banques étaient de nature à caractériser les délits de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie. Il relève que par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal municipal croate de Velika Gorica a retenu que les faits dénoncés, notamment la transmission de données financières volontairement fausses dans l'objectif d'obtenir un prêt et la garantie de l'état croate, constituaient un délit en droit croate (pièce 55). M. [V] ajoute que des pratiques illégales antérieures à son arrivée ont conduit la Banque mondiale à sanctionner ADPI (pièce 47), ces sanctions démontrant, selon lui, que les faits qu'il a dénoncés le 21 janvier 2019 étaient fondés (pièces 40 et 44). Il soutient ensuite que la présentation inexacte de comptes constitue un manquement grave aux obligations déontologiques prévues par la Charte Éthique du groupe ADP, laquelle fait obligation à chaque collaborateur de contribuer à son niveau à ce que les informations figurant dans les documents financiers soient exactes, et de veiller à la sincérité des informations qu'il transmet (pièce 37). M. [V] avance enfin que les faits dénoncés, qui portaient sur des pratiques financières frauduleuses susceptibles d'avoir des conséquences sur la sécurité et la sûreté de l'aéroport, étaient de nature à caractériser une menace grave pour l'intérêt général. Le salarié explique qu'il s'inquiétait d'un risque pour la sécurité de l'aéroport du fait d'un sous-investissement chronique de la remise en état des infrastructures, ce qui relève, selon lui, de l'intérêt général (pièces 30 et 52). Il indique s'appuyer sur l'étude des CAPEX faite par des salariés d'ADP en 2017 (pièce 49) et sur le budget de 2019 (pièces 16, 18). Il souligne qu'il a opéré une dénonciation préalable, en interne, auprès de sa hiérarchie puisqu'il s'en est d'abord ouvert aux membres du conseil d'administration de la société MZLZ qu'il dirigeait, et à son employeur, en la personne de M. [W]. Il rappelle qu'il avait au cours des années 2017 et 2018, à de nombreuses reprises, alerté sur les risques de déclarations financières frauduleuses, sans jamais recevoir le soutien de son employeur et de ses actionnaires directs et indirects. L'employeur rétorque que M. [V] ne révèle aucune infraction pénale et que les échanges antérieurs au 10 décembre 2018 montrent de profondes divergences entre le salarié et le conseil d'administration sur les conditions dans lesquelles devait être réalisée l'opération de refinancement. Il souligne que l'analyse confiée par le salarié au cabinet [R] ne relève aucune infraction pénale de nature financière qui aurait pu être commise ou tentée d'être commise par la société MZLZ et ses actionnaires. Il soutient que le salarié ne fait état en réalité que de risques en matière de responsabilité contractuelle. S'agissant de l'existence d'une alerte portant sur une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, l'employeur répond que le niveau de sécurité incendie d'une infrastructure à vocation commerciale ne constitue pas une question d'intérêt général. En l'état de ces éléments, la cour note que, dans la lettre du 10 décembre 2018 adressée au président du conseil de surveillance de MZLZ, M. [W], et aux directeurs du conseil de ZAIC, le salarié indique qu'il a des raisons de croire que le conseiller du concédant et son conseiller contractuel, juridique et financier ne respectent pas les règles d'éthique, de conformité et d'intégrité appropriées, et que MZLZ finance des activités du concédant qui ne sont pas liées au refinancement, ce que constituerait un détournement de fonds. Il poursuit en affirmant que la somme de 3,5 millions d'euros versée au début du projet pour des travaux urgents ne correspond pas à leur coût réel évalué à 2 millions d'euros, la différence ayant été, selon lui, partagée entre ADP Management, Bouygues Bâtiment International et peut-être TAV. Il dénonce enfin le non-respect des règles de gouvernance de MZLZ, notamment le fait que le PDG, c'est-à-dire lui-même, est écarté des discussions en cours concernant le refinancement. La cour relève que : - le salarié n'alerte à aucun moment sur une présentation inexacte des comptes aux banques devant participer à l'opération de refinancement, mais stigmatise le comportement supposé de personnes travaillant pour le compte du concédant, de deux directeurs de ZAIC qui occupaient précédemment des fonctions de directeurs du conseil de surveillance de MZLZ, mais également du conseil d'administration de MZLZ à son encontre -la lettre est adressée à ceux qui ont décidé des conditions du refinancement que le salarié critique, étant souligné que la position de M. [V] était déjà connue de la société ZAIC puisque, lors de la réunion du conseil d'administration du 16 novembre 2018, avait été évoquée la question de sa révocation compte tenu de son opposition au processus de refinancement et de son refus de se conformer à ses résolutions. La cour de commerce d'appel de Croatie, le 21 novembre 2023, a relevé à cet égard que le salarié avait « exprimé au cours du second semestre 2018, à la fin des négociations, des doutes sur le modèle de refinancement en se comportant de manière non professionnelle et préjudiciable à la société,', agi envers des tiers de manière exclusive et indépendante des autres membres du conseil d'administration dans le but de s'opposer à la structure de refinancement convenue et/ou entraver ou retarder le refinancement sans l'accord des deux autres membres du CA ou le soutien de l'un des membres du conseil de surveillance. » (pièce 30 intimée) -le tribunal municipal de Velika Gorica, saisi d'une plainte pour divulgation et obtention non autorisée d'un secret d'affaires qui visait l'envoi par le salarié d'un courriel le 21 janvier 2019 à de nombreux destinataires, n'a pas été amené à se prononcer, dans son jugement du 20 janvier 2023 (pièce 55 appelant), sur la teneur du courriel de M. [V] du 10 décembre 2018 -l'analyse faite à la demande de M. [V] par le cabinet d'avocats [R] ne retient qu'un non-respect du principe de loyauté dans les relations contractuelles pouvant justifier la rupture par un établissement de crédit de son concours financier à une entreprise (pièce 10). S'agissant ensuite du courriel du 11 décembre intitulé « Note sur le refinancement de la société concessionnaire de l'aéroport de [Localité 8] », envoyé le 11 décembre 2018 par M. [V] à M. [I] [Y], le salarié y évoque des erreurs de projection financières au moment de l'offre, un refinancement bâti sur une stratégie de maximisation de distribution aux actionnaires à court terme qui s'appuie sur une image inexacte de la situation financière future présentée aux nouveaux prêteurs, un refinancement qui ne tient pas compte des besoins futurs de la société et n'a pas été précédé de discussions avec l'autorité publique, ainsi qu'une stratégie de maximisation de distribution à court terme qui, selon lui, n'est pas la meilleure pour le groupe ADP. La cour relève, à titre liminaire, que, contrairement à ce que soutient M. [V], ce mail ne mentionne en aucun cas les termes suivants: « 'Je vous alerte donc ' Absence de plan stratégique pour le développement de la plate-forme, de plan d'investissement récurrent, y compris des investissements absolument nécessaires pour garantir la conformité à la réglementation et aux règles fondamentales de sûreté et sécurité ». Alors que ce courriel, présenté comme une note, liste plusieurs points dont aucun n'est revendiqué par le salarié comme dénonçant un délit ou un crime, la cour retient que les termes employés, à savoir « une image inexacte de la situation financière future présentée aux nouveaux prêteurs » visent à appuyer la critique d'une distribution aux actionnaires et ne s'analysent pas comme la dénonciation d'une situation constitutive d'un délit. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [V] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1132-3-3, alinéa 1er, du code du travail, faute d'avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime. Cette lettre et ce courriel ne dénoncent pas plus des faits présentés comme une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, en l'absence de toute considération relative à la sécurité et la sûreté de l'aéroport, ce qui rend les dispositions du deuxième alinéa de ce texte également inapplicables. Faute pour le salarié de bénéficier du statut de lanceur d'alerte, le licenciement n'est pas nul. 2.2 ' Sur la cause réelle et sérieuse En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile, il appartient, néanmoins, à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur soutient que le licenciement de M. [V] est fondé puisqu'il a refusé de respecter les instructions lui demandant de cesser tout contact et toute communication concernant la société MZLZ au sein de laquelle il n'avait plus aucune fonction. Il affirme que la fin de l'expatriation de M. [V] était juridiquement nécessaire suite à la révocation de son mandat social et souligne qu'elle est conforme aux dispositions contractuelles et ne constitue pas une mesure de représailles. L'employeur fait ensuite valoir que, à supposer que l'opposition du salarié au refinancement ait eu pour objectif de faire respecter les dispositions de la Charte éthique et du code de conduite du groupe ADP concernant l'éthique financière, le courriel de M. [V] du 21 janvier 2019 n'a aucune légitimité puisque le salarié avait été informé que son alerte du 10 décembre 2018 avait donné lieu à trois enquêtes, notamment par la Banque Mondiale, dans le cadre desquelles il pouvait être entendu et remettre des documents. Par ailleurs, ce mail s'adressait à un public beaucoup plus large que la société MZLZ et incluait des documents confidentiels de la société. L'employeur affirme que la divulgation à des tiers de documents appartenant à l'entreprise est constitutive soit d'une faute grave soit d'une cause réelle et sérieuse en fonction de la nature des documents transmis et de leur niveau de confidentialité. Il souligne que M. [V] a joint à son mail du 21 janvier 2019 adressé à des membres ou représentants de structures externes, trois documents de nature confidentielle appartenant soit au consortium ZAIC soit à la société MZLZ (pièces 16 et 16bis intimée, pièces 11 et 26 appelant). Le fait que la juridiction pénale en Croatie n'a pas retenu que cette transmission relevait d'une infraction pénale au sens du droit croate, et que le tribunal de commerce croate n'a pas considéré que cela avait causé un préjudice indemnisable pour la société MZLZ au regard du contenu des documents et de leurs destinataires, n'enlève, selon lui, rien au fait que M. [V] n'a pas respecté une disposition contractuelle relative à la confidentialité. L'employeur fait enfin valoir que M. [V] a critiqué dans des termes particulièrement violents les compétences professionnelles du directeur général d'ADPI et ce auprès du directeur juridique du groupe ADP et des membres de la direction d'ADPI, et que ce comportement a dépassé la simple liberté d'expression puisqu'il avait pour objectif d'entacher sa réputation professionnelle. M. [V] répond que dès le 18 décembre 2018, M. [W] a contesté son alerte (pièce 24) puis a rédigé un rapport à charge afin d'obtenir sa révocation. Il affirme que la société ADPI a voté le 21 décembre 2018 en faveur de sa révocation parce qu'il s'était opposé à la présentation aux banques de situations financières qui lui paraissaient trompeuses, ce qui selon lui constitue une première sanction illicite. Il soutient qu'il n'avait ensuite pas d'autre solution que de dénoncer les faits au regard du code de conduite international en vigueur au sein d'ADPI, et que les injonctions au silence de son employeur étaient illicites. S'agissant du premier grief d'insubordination, il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante : -par courriel du 29 décembre 2018, M. [W] a indiqué à M. [V] qu'il devait s'abstenir de tout contact avec les organismes prêteurs ou conseils de MZLZ (pièce 8) suite à la révocation de son mandat -par courriel du 5 janvier 2019, M. [G], Directeur juridique du Groupe ADP, lui a rappelé qu'il devait respecter les consignes déjà transmises, en « s'abstenant de tout contact avec des représentants du client de la société MZLZ, de la société MZLZ elle-même, des banques conseil et/ou prêteuses de MZ LZ et des conseils juridiques ou financiers de l'ensemble de ces entités »(pièce 10) -le 8 janvier 2019, M. [V] a adressé un courriel aux représentants des actionnaires de MZLZ et aux membres de la direction de MZLZ (pièce12) -par courriel du 17 janvier 2019, M. [G] a signifié à M. [V] qu'il ne respectait pas les consignes qui lui avaient été transmises de s'abstenir de tout contact avec les membres des organes de gouvernance de MZLZ ou ZAIC, leurs salariés, conseils, clients, prestataires ou fournisseurs, qu'il était désormais uniquement salarié d'ADP international et était tenu de respecter les instructions de son employeur -le même jour, M. [V] a adressé un courriel à M. [N], co-directeur de MZLZ, avec une analyse de l'opération de refinancement (pièce 15 bis) -le 21 janvier 2019, M. [V] a envoyé un courriel à plusieurs dizaines de personnes, notamment des représentants d'Unicrédit, de la banque Rothschild, de la Banque Mondiale ou encore du CIC, auquel étaient joints des documents non publics de la société MZLZ (pièce 16) La cour relève par ailleurs que, dès le 18 décembre 2018, M. [H] [W] a indiqué à M. [V]: « Les faits ont été transmis aux responsables de la conformité d'ADPI et du Groupe ADP et feront l'objet d'une enquête... notre conseiller extérieur [E] [O] vous contactera » (pièce 24-1) et que le 21 janvier 2019, ce cabinet a adressé un mail à M. [V] en lui confirmant : « Notre cabinet a été mandaté par ADP à la suite du courrier que vous avez adressé le 10 décembre » (pièce 24) De son côté, l'International Finance Corporation, organisation de la Banque mondiale, a, conjointement avec le Fonds Marguerite, mandaté le cabinet Eversheds pour diligenter une enquête (pièce 14-1). Quant aux prêteurs, ils ont missionné le cabinet Norton Rose (pièce 68-1). Si les conclusions des rapports établis par ces organismes ne sont pas versées aux débats, il n'est pas soutenu par M. [V] que l'un d'eux aurait conclu à l'existence de malversations et que des poursuites auraient été engagées. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [V] a, dès le 18 décembre 2018, été informé du déclenchement d'une enquête, avant d'en avoir la confirmation le 21 janvier 2019. Alors que le salarié avait été révoqué de son mandat social et qu'il savait que les éléments portés à la connaissance de son employeur faisaient l'objet d'investigations, la cour retient que la société était légitime à lui demander de ne plus entrer en contact avec les sociétés MZLZ et ZAIC et leurs interlocuteurs. Le comportement de M. [V], qui malgré deux rappels de M. [G], les 5 janvier et 17 janvier 2019 (pièces 10 et 15), a adressé les 8 janvier, 17 janvier, 21 janvier et 23 janvier (pièces 12, 15 bis, 26-1 et 26) des mails à des membres de ces deux sociétés mais également aux organismes prêteurs, caractérise une insubordination, ce d'autant plus qu'il a accompagné le transfert à M. [G] de son mail du 8 janvier, du commentaire suivant : « Désolé de ne pas suivre à la lettre les consignes mais les directeurs m'en ont fait voir de toutes les couleurs depuis trois ans et j'en ai vraiment bavé avec eux sur le refinancement... à moi de les faire un peu stresser et mal dormir, cela me détend de m'amuser à leur faire peur, à leur faire penser que je suis hors de contrôle et dangereux ». S'agissant ensuite de la violation de l'obligation de discrétion, l'article 9 du contrat de travail dispose que : « M. [V] sera tenu... d'observer une discrétion absolue sur tout ce qui a trait aux méthodes et à l'activité de la société et du groupe' Tous les documents... remis par la société à M. [V] ou dont celui-ci pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses fonctions sont confidentiels et restent la propriété exclusive de la société ». Le salarié admet qu'il a adressé un courriel le 21 janvier 2019 à de nombreux destinataires extérieurs à la société MZLZ, commençant par « Chère équipe Rothschild... », auquel étaient joints trois documents, à savoir des extraits du conseil d'administration de ZAIC concernant la nécessité de revoir les dépenses d'investissement, une résolution de ZAIC et une lettre sur les investissements en décembre 2018 (pièce 26-1). Si, comme l'a relevé le tribunal de commerce de Zagreb dans son jugement rendu le 1er mars 2024, ce mail était adressé à des personnes morales et physiques qui avaient leur propre intérêt dans le processus de refinancement (pièce 56), il n'en reste pas moins que le mandat social de M. [V] avait été révoqué, qu'il n'avait plus qualité pour s'adresser à elles et que les documents joints dont il avait pris connaissance du fait de ses fonctions au conseil d'administration de MZLZ appartenaient à la société ZAIC. La cour considère donc que le grief est caractérisé. S'agissant enfin des jugements portés par M. [V] sur les qualités professionnelles de M. [W], la lettre de licenciement vise deux mails du 11 janvier 2019 qui ne sont pas produits ainsi qu'un mail du 15 janvier 2019 adressé à M. [G] (pièce 14) indiquant :  « Au niveau de [H], ça relève de l'incompétence, de la faute grave, il a une capacité à faire croire qu'il comprend et qu'il maîtrise, en fait ce n'est pas le cas ». La cour relève que ce courriel, envoyé au directeur juridique, dénigre M. [W] en lui contestant toute compétence professionnelle, sans s'appuyer sur des faits objectifs, et porte ainsi atteinte à sa réputation. Il s'agit d'un exercice abusif par le salarié de sa liberté d'expression. Ce grief est caractérisé. L'ensemble des griefs étant établis, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. 3. Sur le licenciement vexatoire M. [V] fait valoir qu'en lui reprochant de prétendus manquements professionnels, il a subi une humiliation vis-à-vis de sa famille et de ses proches mais surtout vis-à-vis de l'univers professionnel restreint de la gestion d'aéroport dans lequel il a exercé une grande partie de sa carrière professionnelle. Sa réputation jusque-là sans tâches a, selon lui, particulièrement souffert de ces événements. Il estime que sa demande est d'autant plus justifiée que la société ADP a donné mandat à la société MZLZ d'engager des procédures pénales et commerciales à [Localité 8] à son encontre dans le but de le bâillonner. L'employeur répond que le salarié ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et notamment sur le fait que son licenciement aurait été diffusé dans le monde restreint de l'aéroportuaire international. Il affirme n'avoir jamais communiqué sur les motifs du licenciement et souligne que le salarié a retrouvé dès juin 2020 un poste au sein d'une société internationale d'investissement puis à compter d'avril 2021 un poste de CEO à l'aéroport de [Localité 6] en Bulgarie. S'agissant des actions judiciaires initiées par la société MZLZ en Croatie, l'employeur souligne qu'elles sont postérieures au licenciement et ne lui sont pas imputables. La cour retient que M. [V] ne justifie ni des circonstances vexatoires de son licenciement, ni du préjudice qu'il aurait subi. Par ailleurs, comme relevé par l'intimée, les actions devant les juridictions croates ont été intentées par la société MZLZ et non par son employeur, et sont postérieures au licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre. 4. Sur la garantie de protection juridique La cour rappelle qu'investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, l'employeur est tenu de garantir ceux-ci en raison des actes ou faits qu'ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail. M. [V] soutient que l'employeur est tenu de lui rembourser les frais de défense qu'il a engagés à l'occasion des procédures pénale et civile engagées en raison d'actes accomplis dans le cadre de son activité professionnelle. Il indique que l'assureur de la société MZLZ a pris en charge une partie des honoraires engagés en Croatie, soit 20 544,39 euros (pièce 31) mais que la société ADPI n'a pris en charge aucun des frais d'avocat nécessaire à sa défense pénale et civile. Il produit des factures émanant des cabinets Benko et Matic (pièces 33, 48 et 61) . Il sollicite également la prise en charge de la facture du cabinet français [R] qu'il a missionné pour comprendre la gravité des déclarations financières frauduleuses, et dont le rapport est versé aux débats (pièce 61). La société ADPI répond que l'action pénale dirigée par la société MZLZ à l'encontre de M. [V] est fondée sur une infraction de divulgation et de collecte non autorisée d'un secret d'affaires. L'action civile intentée par la société MZLZ devant le tribunal de commerce vise une violation de son droit au respect de sa réputation et de sa dignité, au secret de ses affaires, à sa vie privée et à son nom commercial. Elle souligne qu'elle avait expressément donné pour consigne au salarié de ne pas effectuer de communication et qu'elle ne peut donc être tenue de prendre en charge les frais d'avocat engagés suite à des faits commis en totale contradiction avec ses instructions. Par ailleurs, l'employeur pointe que M. [V] transmet des factures en langue croate et anglaise sans traduction, que ces factures ne permettent pas d'identifier le litige, sachant que M. [V] a intenté une action à l'encontre de la société MZLZ devant le tribunal de commerce concernant la révocation de son mandat. Les nouvelles factures établies en langue croate démontrent, selon lui, qu'il ne s'agit pas de la prise en charge de frais pour assurer sa défense pénale mais uniquement devant le tribunal de commerce, ce qui n'a nullement à être pris en charge. De même, la facture du cabinet français [R] ne concerne pas une action judiciaire en Croatie mais une consultation sollicitée par M. [V] qui ne peut être prise en charge. Enfin, la société ADPI souligne que le tribunal de commerce de Zagreb a alloué à M. [V] la somme de 39 303,73 euros au titre de ses frais d'avocat, ce montant étant à déduire de la somme sollicitée. Il ressort des pièces versées aux débats que les juridictions croates ont rendues les décisions suivantes : -à la suite du rejet, le 25 juillet 2019, par le Parquet Général de la plainte pénale pour divulgation et obtention non autorisée d'un secret d'affaires déposée par la société MZLZ, le tribunal municipal de Velika Gorica a, par jugement du 20 janvier 2023, relaxé M. [V] (pièce 55). Le tribunal départemental de Velika Gorica a, par jugement du 19 septembre 2024, (pièce 67) dit le recours irrecevable. -saisi le 3 juin 2019 par la société MZLZ pour atteinte à la réputation commerciale et à l'honneur du demandeur, violation du droit à la confidentialité, le tribunal de commerce de Zagreb, par jugement du 1er mars 2024 (pièce 56), l'a déboutée et condamnée à verser la somme de 39 303,73 euros à M. [V] au titre des frais de justice. La cour de commerce d'appel de la république de Croatie, par arrêt du 7 mai 2024, (pièce 57) a confirmé le jugement. -saisi reconventionnellement le 21 juin 2019 par M. [V] de la validité de sa révocation, le tribunal de commerce de Zagreb a ordonné la disjonction et dit, par jugement du 9 décembre 2022 (pièce 31), que le requérant n'avait pas prouvé que les motifs énoncés dans la décision portant révocation ne constituent pas des motifs valables de révocation ou que les motifs de révocation étaient inexistants. La cour de commerce d'appel de la république de Croatie, par arrêt du 21 novembre 2023, a confirmé le jugement sauf concernant les frais de justice accordés aux défendeurs qui ont été réduits (pièce 30). Enfin, Zurich Commercial Insurance, assurance souscrite par MZLZ et ZAIC au titre de la responsabilité des Directeurs et mandataires sociaux, a pris en charge à hauteur de 20 544,39 euros (pièce 31) les frais engagés par M. [V] dans le cadre des instances visant les mails envoyés après sa révocation et ses actions antérieures. Le cour retient que les deux actions engagées à l'encontre de M. [V] l'ont été non pas du fait de sa qualité de salarié de la société ADPI, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, mais en raison de son mandat social de Président du conseil d'administration de la société MZLZ. Il ne peut donc solliciter la garantie de son employeur, laquelle est limitée aux actes ou faits accomplis en exécution du contrat de travail, puisque la responsabilité liée au mandat social est personnelle et que la garantie relève d'une assurance souscrite par la société. M. [V] a d'ailleurs bénéficié de l'assurance souscrite à ce titre par la société MZLZ. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. Sur les autres demandes La cour ordonne à la société ADPI de délivrer à M. [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. S'agissant des frais exposés par M. [V] auprès du cabinet [R], ceux-ci ne donneront pas lieu à remboursement dans la mesure où l'appelant ne reprend pas le rapport établi par ce dernier pour fonder son argumentation. La société ADPI sera condamnée à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel. La société ADPI sera, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [T] [V] de sa demande au titre de la rémunération variable 2018, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société ADP International à payer à M. [T] [V] la somme de 29 164 euros au titre de la rémunération variable 2018, RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, ORDONNE à la société ADP International de délivrer à M. [V] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi rectifiée, CONDAMNE la société ADP International à payer à M. [T] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société ADP International aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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