Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/01062
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01062
Date de décision :
26 novembre 2024
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N° RG 23/01062
N° Portalis DBVM-V-B7H-LXXC
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie LEGEAY
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/04172)
rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 02 mars 2023
suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023
APPELANTE :
Mme [S] [O]
née le 31 janvier 1964 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie LEGEAY, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3084 du 10/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIME :
POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [I] [D] en sa qualité de Directeur Régional.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 septembre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Alice Richet, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 août 2021, l'organisme Pôle Emploi a émis à l'encontre de Mme [S] [O] une contrainte au titre d'un indu d'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) d'un montant de 11.129,59€ pour activité non déclarée sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021.
Suivant courrier reçu le 31 août 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble, Mme [O] a formé opposition à la contrainte qui lui a été notifiée le 14 août 2021 par lettre avec accusé de réception.
Par jugement du 2 mars 2023, cette juridiction a :
- déclaré l'opposition de Mme [O] irrecevable comme formée hors délai,
- dit que la contrainte UN242104507 a acquis tous les effets d'un jugement,
- dit que les frais de signification de la dite contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de Mme [O],
- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
- condamné Mme [O] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 13 mars 2023, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 26 août 2024, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- la déclarer recevable,
- dire qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable à la contrainte du 6 août 2021 et que l'indu n'est pas justifié,
- annuler la contrainte,
- condamner l'organisme Pôle Emploi à lui payer des dommages-intérêts de 11.000€, outre une indemnité de 1.500€ avec distraction sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
sur la recevabilité
- l'opposition a bien été formée le 30 août 2021 ainsi qu'en attestent les bordereaux d'envoi de la requête,
- la convocation mentionne bien un recours en date du 30 août 2021,
- elle justifie qu'elle avait elle-même saisi le tribunal le 18 août 2021,
sur le fond
- elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable conformément aux dispositions de l'article L .5426-8-2 du code du travail,
- la contrainte fait référence à une mise en demeure du 23 juin 2021 dont elle n'a jamais eu connaissance,
- nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas retiré la mise en demeure, elle n'a jamais été avisée du dépôt de cette mise en demeure,
- il n'y a aucun indu et aucun manquement ne peut lui être imputable,
- elle a déclaré chaque mois qu'elle était en formation mais ignorait qu'elle devait déclarer la rémunération de [7], ce dont Pôle emploi ne l'a jamais informée,
- ensuite, elle a créé une micro-entreprise de secrétariat le 1er décembre 2020 et devait attendre l'attestation de l'URSSAF délivrée au bout de 4 mois,
- s'il existe un indu, elle n'en est pas à l'origine,
- elle n'a que de faibles ressources qui ne lui permettent pas de rembourser,
- elle subit un important préjudice pour des faits qui ne lui sont pas imputables.
Au dernier état de ses écritures du 5 septembre 2023, l'organisme Pôle Emploi demande la confirmation du jugement déféré, y ajoutant, le rejet des prétentions adverses et la condamnation de Mme [O] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il expose que :
sur la recevabilité de l'opposition
- Mme [O] avait 15 jours à compter du 14 août 2021 pour former opposition,
- l'ayant fait le 31 août 2021, soit hors délais, Mme [O] est irrecevable en cette opposition,
sur le fond
- elle justifie en pièce 14 avoir adressée à Mme [O] une mise en demeure qu'elle n'a pas retirée et qui lui a donc été retournée,
- alors que Mme [O] a perçu l'intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019, il ressort d'un contrôle qu'elle a perçu une rémunération en tant que salariée puis au titre d'une activité non salariée sur cette même période,
- si Mme [O] a bien déclaré sa formation, elle ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informée de la nécessité de déclarer la perception de revenus,
- le principe de Pôle Emploi est justement d'assurer aux demandeurs d'emploi le versement d'allocations lorsqu'ils se retrouvent privés d'emplois et de revenus,
- Mme [O] a parfaitement été informée de son obligation d'actualiser tous les mois sa situation selon des déclarations qui doivent être exactes et sincères,
- elle ne peut davantage soutenir de pas avoir su qu'elle devait déclarer sa création d'entreprise.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
1. sur la recevabilité de l'opposition de Mme [O]
Aux termes de l'article R.5426-22 du code du travail, l'opposition doit être formée dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la contrainte.
En l'espèce, la contrainte du 3 août 2021 a été notifiée à Mme [O] le 14 août 2021, soit la veille du 15 août, jour férié, de sorte que le décompte du délai de 15 jours a commencé à courir le 16 août.
Elle en a formé opposition suivant requête postée le 30 août 2021 et reçue au greffe le 31 août 2021.
La date à prendre en considération est la date d'envoi justifiée en pièce 18 de l'appelante.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmée et Mme [O] doit être déclarée recevable en son opposition.
2. sur la formalité préalable de mise en demeure
Mme [O] allègue l'irrégularité de la procédure pour défaut du respect de la formalité de mise en demeure préalable à l'émission de la contrainte.
Par application de l'article L.5426-8-2 du code du travail, le directeur général de Pôle Emploi peut délivrer une contrainte après avoir adressé par lettre recommandée une mise en demeure qui doit comporter le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
En l'espèce, il est justifié, en pièce 14 de l'intimé, de l'envoi de cette mise en demeure motivée conformément aux dispositions susvisées, Mme [O] ayant régulièrement été avisée le 28 juin 2021 mais ne l'ayant pas retirée.
Dès lors, Mme [O] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors que le formalisme a parfaitement été respecté par l'organisme Pôle Emploi.
3. sur la créance de l'organisme Pôle Emploi
L'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) est attribuée, sous certaines conditions aux personnes inscrites comme demandeurs d'emploi et involontairement privées d'emploi.
Certains cas de démissions légitimes, limitativement énumérés, permettent d'intégrer ce dispositif d'aide.
Il est établi que Mme [O] a cumulé l'ARE et une rémunération salariée puis des revenus non salariés sur la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2021.
Elle ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir su qu'elle devait déclarer ses revenus alors qu'elle était soumise chaque mois à l'actualisation de sa situation.
Au regard des éléments comptables fournis par l'organisme Pôle Emploi, il est établi que Mme [O] est redevable de la somme de 11.129,59€, somme à laquelle elle sera condamnée au bénéfice de l'organisme Pôle Emploi.
4. sur la demande de Mme [O] en dommages-intérêts
Mme [O], succombant en l'intégralité de ses prétentions, est mal fondée en sa demande indemnitaire à l'encontre de l'organisme Pôle Emploi qui a parfaitement respecté ses obligations.
5. sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d'appel; les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré uniquement sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme [S] [O],
Statuant sur ce seul point,
Déclare Mme [S] [O] recevable en son opposition,
Y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 3 août 2021 à l'encontre de Mme [S] [O] pour la somme de 11.129,59€,
Déboute Mme [S] [O] de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de l'organisme Pôle Emploi
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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