Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 373
Rôle N° RG 22/03852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBO7
S.A. SMA
C/
[E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle CIRILLO
Me Capucine CHAMOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/01604.
APPELANTE
S.A. SMA, demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Madame [E] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3469 du 20/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 03 Octobre 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre'
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 août 2013, Monsieur et Madame [L] ont donné à bail à Monsieur [Y] et à Madame [N] un appartement situé à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 709 euros et une provision sur charges de 110 euros.
Monsieur [Y] a donné congé le 15 mai 2019.
Monsieur et Madame [L], par l'intermédiaire de leur mandataire, ont souscrit une assurance les garantissant contre les éventuels impayés de leur locataire.
Par acte en date du 25 novembre 2020, Monsieur et Madame [L] représentés par leur agence NEXITY ont délivré à Madame [N] un commandement de payer les loyers impayés soit la somme de 1.722,70 € outre les frais liés au commandement de payer soit un montant total de 1.979,73 euros.
Suivant exploit d'huissier en date du 23 mars 2021, la SA SMA a assigné Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir:
* constater la résiliation du bail liant les parties.
* autoriser en conséquence à procéder à l'expulsion de Madame [N] ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique.
* condamner Madame [N] au paiement de la somme de 2.586,47 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation dus au jour de l'audience outre les intérêts au taux légal.
* condamner Madame [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux
* condamner Madame [N] au paiement de la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner Madame [N] aux entiers dépens.
L'affaire était appelée à l'audience du 14 décembre 2021.
La SA SMA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 3.455,08 euros arrêtée au 1er juin 2021, le loyer du mois de juin 2021 étant exclu.
Madame [N] ne contestait pas la somme réclamée par la SA SMA mais précisait verser la somme supplémentaire de 100 € pour apurer sa dette et souhaitait poursuivre ce paiement échelonné.
Suivant jugement contradictoire en date du 17 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* déclaré irrecevable l'action de la SA SMA tendant à la résiliation du bail d'habitation du 30 août 2013, à l'expulsion de Madame [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation.
* condamné Madame [N] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L] la somme de 2.586,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
* fait application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.
* accordé à Madame [N] des délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette locative à l'égard de la SA SMA et dit qu'elle devra lui régler la somme de 2.586,47 € selon 24 mensualités de 105 € chacune la dernière et 24ème intégrant le solde de la dette 66,47 € soit 171,47 € à compter du 5 du mois suivant la signification de la présente décision.
*dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable.
* condamné Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la SA SMA du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
* condamné Madame [N] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 15 mars 2022, la SA SMA interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- déclare irrecevable l'action de la SA SMA tendant à la résiliation du bail d'habitation du 30 août 2013, à l'expulsion de Madame [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation
- déboute la SA SMA du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [N] demande à la cour de :
* débouter la SA SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* confirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA SMA tendant à la résiliation du bail d'habitation du 30 août 2013, à l'expulsion de Madame [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation
- débouté la SA SMA du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
A titre subsidiaire si par extraordinaire la cour déclarait recevable l'action de la SA SMA.
* constater que Madame [N] est en situation de régler sa dette locative.
En conséquence.
*surseoir à la résiliation et accorder à Madame [N] les plus larges délais de paiement pour se libérer de la dette de loyer.
* infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a.
- condamné Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [N] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile
En tout état de cause.
* tenir compte des sommes versées par Madame [N] en apurement de sa dette locative pour fixer la somme due à la SA MSA.
* condamner la SA MSA aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance
À l'appui de ses demandes, Madame [N] explique que la SA SMA tente d'étendre au domaine de l'assurance une règle applicable en matière de cautionnement énoncé à l'article 2306 du Code civil dans sa version applicable au présent litige.
Or les règles relatives au cautionnement ne seraient être transposées à l'identique concernant l'assurance des loyers impayés qui est un dispositif différent.
Ainsi contrairement à ce que tente de faire croire l'appelante, son action ne s'étend pas à tous les accessoires de la créance mais est limitée aux garanties souscrites par son assuré.
Elle relève que l'action en résiliation du bail et constatation de l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas visée par le contrat souscrit en 2015 par Monsieur et Madame [L] pas plus que dans celui souscrit le 25 mars 2019.
Si par extraordinaire la cour déclarait recevable l'action de la SMA, elle précise s'acquitter régulièrement depuis la décision de première instance, non seulement du loyer courant, mais aussi de la somme mensuelle fixée par le tribunal
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 9 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA SMA demande à la cour de :
*d'infirmer le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action de la SA SMA tendant à la résiliation du bail d'habitation du 30 août 2013, à l'expulsion de Madame [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation
- débouté la SA SMA du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée
Statuant à nouveau.
*juger l'action de la société SA SMA recevable et bien fondée.
*constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2021.
En conséquence.
*ordonner l'expulsion de Madame [N] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux avec si besoin est, le concours de la force publique et celle d'un serrurier.
*condamner Madame [N] à payer à la société SA SMA une indemnité mensuelle d'occupation subissant les augmentations contractuellement prévues à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux lorsque ces indemnités auront fait l'objet d'une indemnisation.
*confirmer le jugement pour le surplus.
Y ajoutant.
*donner acte à la société SA SMA de l'actualisation de sa créance.
*condamner en conséquence Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 2.316,53 € au titre des loyers et charges indemnisés au 30 avril 2023 outre les indemnités d'occupation postérieures jusqu'à la reprise effective des lieux lorsqu'elles auront fait l'objet d'une indemnisation.
*condamner Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 1.600 € e au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'exécution forcée.
* rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de Madame [N] y compris celles tendant à l'octroi de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire.
À l'appui de ses demande, la SA SMA soutient que le premier juge a, à tort, considéré que seule l'action en paiement était visée par le contrat et pour laquelle l'assureur était subrogé dans les droits des propriétaires.
Elle fait valoir qu'il est établi que les bailleurs ont été indemnisés au titre de la créance qu'il détenait à l'encontre de Madame [N].
Or selon une jurisprudence constante en la matière, si le paiement avec subrogation a pour effet d'éteindre la dette à l'égard du créancier subrogeant, en revanche, la créance subsiste au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
Par ailleurs la SA SMA fait valoir qu'il ne doit pas être fait application du contrat souscrit originellement auprès de l'assureur AXA mais bel et bien le contrat NEXITY BAILLEUR ZEN établi par la société SA SMA pour déterminer les garanties souscrites par les propriétaires.
Il est constant que la société SA SMA est notamment subrogée dans les droits et actions de l'assuré indemnisé notamment en ce qui concerne les actions en résiliation de bail et expulsion lorsque la garantie contentieux recouvrement est souscrite.
Enfin la SA SMA rappelle que les causes du commandement délivré par Monsieur et Madame [L] n'ont pas été réglées dans le délai légal de deux mois de sorte qu'il aura lieu de constater la résiliation du bail et de faire procéder à l'expulsion de Madame [N].
Elle ajoute que 6 nouvelles quittances ont été régularisées par les propriétaires portant le total des indemnisations versées par l'assureur à la somme de 2.316,53 € et conclut au rejet des délais de paiement sollicité tenant l'ancienneté de la dette.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
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Attendu qu'il convient de relever que la déclaration d'appel de la SA SMA est limitée à deux points, à savoir :
* l'irrecevabilité de son action tendant à la résiliation du bail d'habitation du 30 août 2013, à l'expulsion de Madame [N] et à sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation
* le débouté de sa demande de voir condamner Madame [N] au paiement de la somme de 3.455,08 euros arrêtée au 1er juin 2021, le loyer du mois de juin 2021 étant exclu au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus outre les intérêts au taux légal et de sa demande au titre des frais d'exécution forcée.
1°) Sur la recevabilité de l'action de la SA SMA tendant à voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2021, ordonner l'expulsion de Madame [N] et condamer cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation
Attendu que la SA SMA demande à la cour de juger son action recevable et de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2021, d'ordonner l'expulsion de Madame [N] et de condamer cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation.
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'un contrat de mandat de gestion immobilière a été signé le 6 août 1999 entre Monsieur et Madame [L] et la Gestion Immobilière GARIBALDI concernant l'appartement situé au sein de la résidence '[Adresse 4]' à [Localité 1].
Qu'un avenant au mandat d'administration de biens était signé entre les parties le 7 septembre 2005 aux termes duquel le mandant déclarait expressément donner son accord pour le transfert de mandat d'administration de biens au profit de la Société de Gestion et Transaction d'immeuble GESTRIM laquelle société deviendra par la suite la Société LAMY.
Que Monsieur et Madame [L] ont signé le 10 janvier 2015 un bulletin individuel d'adhésion 'contrat garantie des loyers impayés ou assurances des revenus locatifs Nexity Lamy 'garantissant :
- l'indemnisation de la perte pécuniaire du fait du non-paiement des loyers, taxes et charges.
- la prise en charge des frais judiciaires engagés pour parvenir à l'expulsion du locataire ou au recouvrement des sommes dues par celui-ci.
- la prise en charge du coût des travaux de remise en état du logement suite à des dégradations immobilières imputables au locataire.
- la prise en charge des frais honoraires d'avocat et autres auxiliaires pour les litiges liés au contrat de location.
Attendu que la SA SMA soutient que ce précédent contrat ne s'applique plus et qu'aux termes du nouveau contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR ZEN souscrit, elle est recevable dans ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ,à l'expulsion de la locataire et à sa condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Qu'elle verse aux débats les conditions générales du contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR ZEN ainsi que l'attestation d'adhésion au contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR ZEN établie le 12 décembre 2022 au terme de laquelle il est indiqué que Monsieur [L] est adhérent au contrat NEXITY BAILLEUR ZEN souscrit auprès de l'assureur SMA SA.
Attendu que l'article 1 du contrat NEXITY BAILLEUR ZEN intitulé - Des modalités d'adhésion au contrat et prise d'effet des garanties - dispose qu''afin de formaliser leur adhésion au présent contrat, les propriétaires remplissent et signent un bulletin individuel d'adhésion ou signe un mandat de gestion locative auprès du souscripteur dans lequel ils mandatent ce dernier d'adhérer pour leur compte au présent contrat. L'adhésion par la signature d'un mandat de gestion ou d'un bulletin individuel d'adhésion précise logement garanti et les garanties souscrites.
Les garanties souscrites sont accordées pour un logement et un locataire déterminés dans les termes et conditions de l'article 3"
Que l'article 1-3 intitulé - Dispositions applicables au nouvel adhérent avec locataire en place et précédemment assuré pour les mêmes risques par un autre assureur -énonce que ' lorsqu'à la date d'adhésion un locataire est en place et si le propriétaire bailleur été précédemment assuré en loyers impayés pour le même logement avec le même locataire les garanties des titres 3 à 8 du présent contrat s'appliquent sous les conditions cumulatives suivantes :
- que le locataire soit jour du paiement des loyers et charges et taxes.
- que la date d'adhésion ne soit pas postérieure de plus d'un mois à la date de résiliation du précédent contrat.
- que cette résiliation n'est pas été effectuée à l'initiative de l'assureur précédent'
Que l'appelante soutient que ces garanties des titres 3 à 8 et notamment la garantie contentieux recouvrement sont réputées souscrites par la simple adhésion au contrat d'assurance .
Qu'enfin l'article 3 intitulé- Modalités et conditions d'agrément du locataire- dispose que 'la délivrance des différents garanties du présent contrat ainsi que le taux de prime applicable sont subordonnées :
- à la souscription de la ou les garanties par l'assuré.
- à l'examen de la solvabilité de chaque locataire entrants suivant des critères énumérés dans la procédure de sélection des locataires en vigueur à la date de conclusion du bail'
Qu'il convient de relever que l'appelante ne produit pas le bulletin individuel d'adhésion de Monsieur [L] au contrat d'assurance NEXITY BAILLEUR ZEN
Que seul est produit un bulletin individuel d'adhésion 'contrat garantie des loyers impayés ou assurances des revenus locatifs Nexity Lamy '
Attendu que la SA SMA s'estime recevable en ses demandes, invoquant les dispositions de l'article 7 du contrat NEXITY BAILLEUR ZEN intitulé- Objet de la garantie- du titre 4 intitulé - Garantie contentieux recouvrement- dont il résulte que 'l'assureur engage pour le compte de l'assuré au titre du mandat d'action en justice confiée par ce dernier tout actions, diligences, recours amiable ou judiciaire qu'il estime nécessaires au recouvrement de la dette du locataire et/ou à la résiliation du bail dans le respect des délais et procédures légaux '.
Qu'il convient toutefois de relever qu'il est expressément indiqué en préambule de ce titre 4 que 'l'adhérent peut bénéficier de cette garantie uniquement s'il l'a souscrite et que le locataire est éligible aux critères de solvabilité GLI, ARL, ou PJ-DI conformément aux dispositions de l'article 3.'.
Qu'en l'état, force est de constater que l'appelante ne produit ni le mandat de gestion signé des époux [L] dans lequel ils mandatent NEXITY LAMY d'adhérer pour leur compte au contrat NEXITY BAILLEUR ZEN , ni le bulletin individuel d'adhésion de ces derniers précisant le logement garanti et les garanties souscrites et ce afin de formaliser leur adhésion au contrat NEXITY BAILLEUR ZEN.
Que l'attestation en date du 12 décembre 2022 versée au débat mentionne que Monsieur [L] est adhérent, à ce jour, au contrat NEXITY BAILLEUR ZEN souscrit auprès de l'assureur SMA SA, sans énumérer les garanties souscrites, ni indiquer la date à compter de laquelle ce dernier a adhéré.
Que la cour ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant de vérifier si la date d'adhésion, si adhésion il y a eu, est ou non postérieure de plus d'un mois à la date de résiliation du précédent contrat comme mentionné à l'article 1-3 du contrat NEXITY BAILLEUR ZEN.
Attendu que l'appelante se prevaut également des dispositions de l'article 28.2 alinéa 1er intitulé - mandat d'action en justice- de l'article 28 intitulé - dispositions communes aux garanties loyers impayés, dégradations immobilières, dégradation mobilières et contentieux recouvrement- lesquelles énoncent que 'par son acte d'adhésion au présent contrat l'assuré mandate spécialement l'assureur pour engager en son nom la procédure de résiliation du bail de recouvrement puis le cas échéant d'expulsion en cas de maintien total ou partiel de l'impayé au terme du délai fixé par le commandement de payer.'
Que toutefois ce mandat d'action en justice n'existe que si l'adhérent a souscrit la garantie contentieux recouvrement ou s'il remplissait les conditions de l'article 1-3 du contrat NEXITY BAILLEUR ZEN.
Que c'est la raison pour laquelle qu'il est porté sur les quittances subrogatives la mention selon laquelle Monsieur et Madame [L], représentés par leur mandataire ayant reçu différentes sommes de la SA SMA au titre de l'arriéré locatif, ont subrogé cette dernière , l'assureur, dans tous leurs droits et actions contre le locataire débiteur en application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances notamment s'agissant de l'action en paiement des sommes dues et/ ou dans le cadre d'une action en résiliation de bail et/ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et non pas 'et dans le cadre d'une action en résiliation de bail et de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire' , la formule et/ou démontrant que ces actions ne sont pas automatiques mais résultent bien des garanties souscrites par l'adhérent.
Qu'en l'espèce la SA SMA ne démontre pas que la garantie lui permettant de demander au tribunal de constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2021, d'ordonner l'expulsion de Madame [N] et de condamer cette dernière au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, ait été souscrite par Monsieur [L] lorsqu'elle a assigné Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice le 23 mars 2021 et ce d'autant plus que l'action en résiliation de bail ou de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire n'était pas visée par le précédent contrat souscrit par les époux [L] avec la société NEXITY LAMY lequel prévoyait que l'assurance ne pouvait être mobilisée qu'en cas de perte financière du souscripteur au titre des loyers et charges locatives impayées ou de dégradation locative ainsi que pour des frais d'avocat ou d'auxiliaires de justice pour des litiges liés au contrat de location
Qu'il convient par conséquent de débouter la SA SMA de sa demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
2°) Sur les sommes dues à la SA SMA
Attendu que l'article L121-12 du code des assurances énonce que 'l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.'
Qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société est seulement subrogée dans les droits des propriétaires pour leur action en paiement.
Qu'il résulte qu'aux termes des quittances subrogées actives numéro Monsieur et mandat me [L] représenté par leur mandataire ont reçu la somme de au titre de pointes qu'ils ont subrogées celle-ci dans leurs droits à l'égard de la locataire.
Attendu que la SA SMA rappelle que Madame [N] restait lui devoir , tel qu'il ressort des quittances subrogatives régularisées par Monsieur [L] et du décompte de ces sommes arrêtées au 31 octobre 2021, la somme de 2.441,01 euros.
Qu'elle ajoute que 6 nouvelles quittances ont été régularisées par ce dernier portant le total des indemnisations versées par l'assureur arrêtées au 30 avril 2023, prenant en compte tant les échéances non réglées par Madame [N] que les versements qu'elle a réalisés, à la somme de 2.316,53 euros.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné Madame [N] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L] les sommes versées par elle, d'infirmer sur le montant et de condamner Madame [N] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L] la somme de 2.316,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Attendu que la SA SMA sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Madame [N] au paiement des frais d'exécution à savoir le droit proportionnel dégressif du à l'huissier de justice ayant reçu un mandat de recouvrement dans la mesure où celui-ci, selon l'article R444-55 du code de commerce demeure à la charge du créancier pour la partie mentionnée à l'article A 444- 32 du même code sans qu'il puisse y être dérogé.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 février 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L] la somme de 2.586,47 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [N] à payer à la SA SMA subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [L] la somme de 2.316,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [N] à payer à la SA SMA la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENTE,