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Cour de cassation, 14 juin 1994. 93-40.322

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.322

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (3e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit : 1 / de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Etudes et services, domicilié au centre commercial de l'Echat, place de l'Europe à Créteil (Val-de-Marne), 2 / de l'AGS, dont le siège est ... (8e), 3 / de l'ASSEDIC de Paris (GARP), dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., démissionnaire de ses fonctions de président-directeur général de la société Etudes et services le 11 septembre 1987, a été engagé le même jour comme directeur commercial ; qu'il a constaté, par lettre du 28 mai 1988, la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur et saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer diverses indemnités ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 1992) d'avoir purement et simplement confirmé la décision du conseil de prud'hommes de Lyon le déboutant de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de relever les moyens d'appel et de répondre à l'argumentaire développé par l'appelant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse, en violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé reprenait ses moyens de première instance sans apporter d'élément nouveau, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-14 | Jurisprudence Berlioz