Texte intégral
N° RG 23/05758 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDDY
Nom du ressortissant :
[X] [I]
[I]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [I]
né le 24 Avril 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame Madame [G] [E], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 15 juin 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter de cette date, afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, prise le 27 septembre 2022 par le préfet du Rhône et notifiée le même jour à [X] [I].
Par ordonnance du 17 juin 2023, confirmée en appel le 20 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 13 juillet 2023, enregistrée le 14 juillet 2023 à 14 heures 55, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 15 juillet 2023 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 17 juillet 2023 à 13 heures 26, [X] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures 30.
[X] [I] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [X] [I], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[X] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
En l'occurrence, il résulte de la lecture de la requête de l'autorité préfectotale et de l'analyse des pièces versés aux débats :
- qu'[X] [I] n'a jamais respecté les mesures d'assignation à résidence prises et notifiées les 27 septembre 2022, 23 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 18 mai 2023, ainsi qu'il ressort des procès-verbaux dressés par les services de la police aux frontières les 4 octobre 2022, 30 novembre 2022, 7 février 2023 et 26 mai 2023 faisant état de sa carence à l'obligation de pointage ;
- qu'[X] [I] ne justifie ni d'un hébergement stable établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence, se déclarant sans domicile fixe et sans ressources licites ;
- qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ce qui a contraint la préfecture à saisir les autorités algériennes le 15 juin 2023 ;
- que le 29 juin 2023, elle a adressé au consulat une planche d'empreintes de l'intéressé accompagnée de photos de celui-ci, mais également de la reconnaissance dont il a précédemment fait l'objet par les autorités algériennes le 15 août 2022 via la section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL) ;
- qu'elle a relancé le consulat d'Algérie le 12 juillet 2023.
Au regard de ces éléments circonstanciés, il convient de retenir que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, de sorte que le grief tiré de l'insuffisance des diligences apparaît infondé.
Il y a dès lors lieu de considérer que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont remplies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Marianne LA MESTA
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