Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-60.229
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-60.229
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 759 F-P+B
(pourvoi de M. [N])
Pourvoi n° B 15-60.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [P] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ la Fédération syndicale L'Union collégiale, dont le siège est [Adresse 3],
contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections, organismes divers), dans le litige les opposant à l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 24 septembre 2015) rendu en dernier ressort, que M. [N], médecin et candidat à l'élection, et la Fédération syndicale L'Union collégiale (la Fédération syndicale) ont saisi ce tribunal de diverses demandes afin d'obtenir notamment, à titre principal, l'annulation de la décision du 5 août 2015 de la commission d'organisation électorale portant refus d'enregistrement de la liste des candidats présentée pour le collège 1 par ce syndicat pour l'élection fixée au 12 octobre 2015 des membres des assemblées de médecins libéraux des unions régionales des professionnels de santé ;
Sur la recevabilité du pourvoi de la Fédération syndicale, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Attendu, selon ce texte, que le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale ; que le pourvoi en cassation ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; que n'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un syndicat, même si, sans droit, il a été partie devant le tribunal ;
Attendu qu'étant sans qualité pour agir devant le tribunal d'instance, la Fédération syndicale n'est pas recevable à se pourvoir en cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. [N] :
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dans sa version issue du décret n° 2015-260 du 20 mai 2015, n'impose à la commission des opérations électorales de notifier sa décision de refus d'enregistrement d'une liste de candidats qu'au mandataire de la liste, l'instruction ministérielle publiée et d'application immédiate DSS/1B n° 2015-177 du 22 mai 2015 relative au renouvellement des membres des assemblées des unions régionales des professionnels de santé lui fait, quant à elle, obligation de notifier également sa décision au candidat intéressé ; qu'ajoutant ainsi à l'article R. 4031-31 en créant au profit du candidat un droit à notification, cette instruction est impérative et s'impose au juge judiciaire ; qu'en déclarant irrecevable son recours en se fondant sur la date de notification de la décision au mandataire, le tribunal a violé, par refus d'application, cette circulaire ;
2°/ que l'instruction ministérielle précitée ouvre au candidat un délai de trois jours à compter de la notification de la décision de la commission pour contester le refus d'enregistrement ; qu'en se fondant également, pour déclarer irrecevable son recours, sur une date limite des contestations purement indicative fixée au 6 août indiquée au calendrier des opérations électorales inséré au sein de cette instruction, le tribunal a violé, par fausse application, cette dernière ;
3°/ qu'un délai de recours ne peut commencer à courir avant la notification de l'acte à la partie intéressée ; qu'en faisant application de l'article R. 4031-31 qui conditionne le point de départ du délai de recours de trois jours qu'il prévoit à la seule notification au mandataire de la décision de refus d'enregistrement, alors qu'il était une partie intéressée à cette décision n'ayant pas reçu notification de la décision, le tribunal a violé l'article 651 du code de procédure civile ;
4°/ qu'un délai de recours ne peut commencer à courir avant la notification de l'acte à la partie intéressée ; qu'en retenant que la date limite des contestations était le 6 août 2015, alors qu'il avait constaté que la notification de la décision de refus d'enregistrement avait été faite au mandataire le 7 août 2015, le tribunal a violé l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
Mais attendu que selon l'article R. 4031-31 du code de la santé publique, dont l'application s'impose au juge judiciaire quelles que soient les instructions ministérielles qui y dérogeraient, le refus d'enregistrement d'une liste peut être contesté dans les trois jours de sa notification au mandataire, par ce dernier ainsi que par tout candidat de la liste ; qu'ayant relevé que la décision de refus d'enregistrement de la liste avait été notifiée par la commission d'organisation électorale le 7 août 2015 au mandataire et que la contestation avait été formée le 31 août 2015 et reçue le 1er septembre 2015, le tribunal a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, erronés mais surabondants, critiqués par les deuxième et dernière branches du moyen, exactement décidé qu'elle était hors délai et donc irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de la Fédération syndicale L'Union collégiale ;
REJETTE le pourvoi de M. [N] ;
Condamne M. [N] et la Fédération syndicale L'Union collégiale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
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