Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2009) a déclaré M. X..., chirurgien, responsable des conséquences de l'atteinte du plexus brachial gauche dont a été victime Mme Y..., à la suite de l'intervention qu'il avait pratiquée sur elle à des fins esthétiques ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que si la complication survenue était exceptionnelle, elle constituait néanmoins un risque connu de l'intervention, que le mécanisme, bien que complexe, était pour partie lié au positionnement de la patiente sur la table d'opération avec les bras écartés de l'axe du corps et en a déduit que M. X... avait été imprudent d'y recourir au regard notamment de la durée de l'intervention ; qu'elle a exactement retenu ensuite, sans se contredire, que le positionnement de Mme Y... pendant l'intervention, dont le lien scientifique avec la complication survenue était établi même si tout n'était pas clairement connu dans le mécanisme de sa survenance, avait été, au moins partiellement, à l'origine du dommage subi par cette dernière et que, dès lors, l'imprudence du chirurgien était en lien de causalité avec le préjudice subi ; que le moyen ne peut être admis en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR déclaré le Docteur X... responsable des conséquences dommageables de la complication survenue après l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 2003 sur Madame Maryline Y... ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; que l'installation du patient sur la table d'opération en vue d'une intervention relève de la responsabilité conjointe du chirurgien et de l'anesthésiste ; que son positionnement dépend en effet de l'intervention réalisée par le chirurgien et des contraintes de l'anesthésie ; qu'il incombe aux praticiens de s'assurer que ce positionnement est approprié et garantir la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du docteur X... est susceptible d'être engagée au titre du positionnement de Madame Y... pendant l'intervention sous réserve que la preuve d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage soit rapportée par l'intéressée ; qu'il incombe à cette dernière, au titre du lien de causalité, d'établir que, même si d'autres facteurs ont pu contribuer à la réalisation du dommage, celui-ci ne serait pas survenu en l'absence de cette faute ; que le professeur Z... a relevé que : lors de l'intervention, Madame Y... avait été installée sur la table d'opération avec les bras écartées de l'axe de son corps, que cette simple position pendant l'anesthésie générale de 3 heures était un facteur classique de lésion nerveuse du plexus brachial à type d'étirement et/ou de compression et qu'il fallait certainement y voir la cause de la complication survenue ; que ce type de risque était mentionné dans le document préopératoire relatif aux risques de l'anesthésie remis par le docteur A... à Madame Y... lors de la consultation du 26 novembre 2002 ; -qu'il était très exceptionnel et pas entièrement lié aux données de l'anatomie et de la position, tout n'étant pas clairement connu dans le mécanisme de ce type de complication ; qu'il a conclu : « La complication postopératoire qui est survenue est très exceptionnelle » et « est très vraisemblablement liée à l'installation de Mme Y... sur la table d'opération. Bien qu'exceptionnel, ce risque est connu et il est imprudent pour un chirurgien de faire installer sa patiente sur la table d'opération avec les bras écartés de l'axe du corps pendant la durée d'une intervention de plastie mammaire. Bien que partiel, il existe un lien de causalité direct entre la paralysie de l'épaule et du coude de Madame Y... liée à l'étirement des racines supérieures du plexus brachial gauche et l'installation souhaitée par le docteur X... avec les bras écartés sur la table d'opération pendant les trois heures de l'intervention qu'il a pratiquée » ; qu'après avoir répondu aux dires des parties et écarté d'autres hypothèses quant à l'origine de la lésion, il a indiqué « en résumé » : « Les actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, à l'exception de l'installation de la patiente sur la table d'opération avec les bras écartés de l'axe du corps. Bien que partiel et exceptionnel, il existe néanmoins un lien de causalité entre l'étirement des racines supérieures du plexus brachial gauche de Mme Y... et l'installation souhaitée par le docteur X..., avec les bras écartés sur la table d'opération pendant les trois heures de l'intervention qu'il a pratiquée » ; qu'il résulte de ces constatations : que si la complication survenue est exceptionnelle, elle constitue néanmoins un risque connu ; que si le mécanisme à l'origine de cette complication est complexe, il est pour partie lié au positionnement de la patiente sur la table d'opération avec les bras écartés de l'axe du corps ; que le docteur X... a été imprudent de prévoir un tel positionnement durant l'intervention réalise au regard notamment de sa durée ; que ces constatations, pointant l'existence d'une imprudence quant au positionnement de la patiente et d'un lien de causalité avec le dommage, ne sont remises en cause par aucune pièce médicale permettant de retenir, au titre de ce positionnement, la survenance d'un risque inhérent à l'intervention qui ne pouvait être maîtrisé ou encore une autre cause telle que la faute d'un tiers ; qu'aucune nouvelle mesure d'expertise n'est d'ailleurs sollicitée ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement ayant retenu la responsabilité du docteur X... » ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE, hors le cas où sa responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, le médecin n'est tenu de répondre des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ; qu'il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver que le médecin n'a pas apporté des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à la date des soins ; qu'en conséquence, la faute médicale requise n'est pas caractérisée lorsque, selon les données acquises de la science à la date des soins, le mécanisme de survenance d'une complication postopératoire n'est pas clairement connu ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, repris par la Cour d'appel, le Professeur Z... a indiqué, à propos de la complication dont Mme Y... a souffert, que « tout n'est pas clairement connu dans le mécanisme de ce type de complication » et « qu'il n'est pas entièrement lié aux données de l'anatomie et de la position » au cours de l'intervention ; qu'il en résulte qu'au regard des données acquises de la science, l'on ne peut affirmer avec certitude que le positionnement du patient au cours de l'intervention constitue, de la part du chirurgien, une faute médicale ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la responsabilité du docteur X... était engagée, que celui-ci avait commis une imprudence quant au positionnement de la patiente sur la table d'opération, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'il n'y a lieu à responsabilité que si le lien de causalité entre la faute et le dommage est certain ; qu'en l'espèce, dans son rapport d'expertise, repris par la Cour d'appel, le Professeur Z... a indiqué à plusieurs reprises que le lien entre le positionnement de la patiente au cours de l'intervention chirurgicale et la survenance de la complication dont elle a ultérieurement souffert était seulement vraisemblable, sans être absolument certain, que la survenance de ce risque ne pouvait pas résulter entièrement de la position de la patiente et que son processus, complexe, reste mal connu par la communauté médicale ; qu'en considérant néanmoins, pour retenir que la responsabilité du docteur X... était engagée, que le lien de causalité entre le positionnement de la patiente et du dommage était établi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en tout état de cause, si l'incertitude scientifique relative aux causes de l'apparition d'un phénomène n'interdit pas nécessairement au juge de tenir la causalité pour établie, ce n'est qu'à la condition qu'il relève des présomptions graves, précises et concordantes parmi les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en considérant que la causalité entre le dommage et le positionnement de la patiente au cours de l'intervention était établie, malgré l'incertitude de la communauté médicale au sujet du processus de survenance du trouble invoqué, sans relever l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en considérant à la fois que tout n'est pas clairement connu dans le mécanisme de la complication dont a souffert Madame Y..., ce dont il résultait nécessairement que ses causes ne sont pas précisément identifiées, mais que cette complication résultait exclusivement du positionnement de la patiente pendant l'intervention, la Cour d'appel a entaché sa décision de contradiction et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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