Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/03037 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3K4
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
Mme [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
M. [D] [M]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [Z] [M]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11 juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 juin 2023, Madame [I] [E] a interjeté appel d'un jugement rendu le 04 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Rodez à l'encontre des consorts [M].
Par conclusions remises au greffe le 7 novembre 2023, Messieurs [D] et [L] [M] et Mesdames [P] et [Z] [M] demandent au conseiller de la mise en état de juger caduc l'appel formé par Madame [I] [E] les 30 mai et 13 juin 2023 et de la condamner aux entiers dépens.
Madame [I] [E] n'a pas conclu.
MOTIFS :
En l'espèce, par déclaration d'appel rectificative du 13 juin 2023, Madame [E] a interjeté appel du jugement du 4 avril 2023, étant relevé que la première déclaration d'appel du 30 mai 2023 ne mentionnait pas les intimés ni les chefs de jugement critiqués.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe étant relevé que l'ordonnance de jonction du 17 juillet 2023 précisait que les délais du premier appel étaient maintenus.
Si ses conclusions ont été remises au greffe le 8 août 2023, elles n'ont en revanche pas été notifiées au conseil des intimés au plus tard le 30 août 2023 ou signifiées directement aux intimés au plus tard le 30 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 911du code de procédure civile qui dispose ' Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe '.
Par conséquent, l'appel formé par Madame [I] [E] le 13 juin 2023 sera déclaré caduc.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduc l'appel formé le 13 juin 2023 par Madame [I] [E] ;
Condamnons Madame [I] [E] aux entiers dépens .
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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