Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01604 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPBV
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 12h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [N] [R]
née le 09 juillet 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informée le 24 avril 2023 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 24 avril 2023 à 17h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'examen médical formulée par Mme [N] [R] et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [N] [R] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 avril 2023 à 18h50 ;
- Vu l'appel interjeté le 24 avril 2023, à 12h19 complété à 12h25, par Mme [N] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, le moyen tiré d'une incompatibilité de l'état de santé avec la mesure n'est justifié par aucune pièce, le médecin du service de santé du centre de rétention administrative est à disposition en tant que de besoin, sur les garanties, contrairement aux allégations, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de remise préalable de passeport en cours de validité, ne sont pas remplies, quant au dernier moyen fondé sur l'article 8 de la CEDH, outre le fait que l'intéressée ne rapporte AUCUNE preuve de ce qu'elle invoque, il sera rappelé que, à supposer établi l'existence d'un enfant sur lequel tout est ignoré, sa seule présence quelque part ne saurait faire obstacle à la mesure de rétention, quant à l'éloignement, la contestation relève du juge administratif.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2023 à 10H12
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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