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Tribunal Administratif de Grenoble, 28 janvier 2025. 2500360

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500360

Date de décision :

28 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Ressortissante tunisienne, Mme A justifie qu'elle est autorisée au séjour par un titre portant la mention " vie privée et familiale " délivré le 22 mars 2023 et valable jusqu'au 21 mars 2025. Elle fait valoir qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement et produit une unique capture écran mentionnant que les derniers rendez-vous ont été mis en ligne le 3 décembre 2024 pour des créneaux la semaine du 9 décembre 2024. 3. Ce faisant, la requérante ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent pour obtenir un rendez-vous, de plus fort alors qu'elle a introduit sa requête plus de deux mois avant l'expiration de son titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en injonction et, par voie de conséquence, celles au titre des au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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