Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Vera X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Coreda, dont le siège est ...,
2 / de la société Coreda, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Thouin-Palat, avocat des sociétés Coreda et Sarl Coreda, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que Mme X... est débitrice envers son employeur, la société Coreda, d'un trop perçu de commissions après compensation avec sa créance de rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce que, selon l'expert judiciaire, reste due à la salariée la somme de 1 106 403,85 francs à titre de rappel de salaire et à l'employeur celle de 1 454 493,15 francs à titre de trop perçu de commissions ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des conclusions de l'expert expressément adoptées par l'arrêt attaqué que le rappel de salaire de 1 106 403,85 francs constituait un solde obtenu après compensation entre le montant total de la créance de salaire, soit 2 560 897,00 francs, et la créance de trop perçu de commissions, soit 1 454 493,15 francs, la cour d'appel, qui a soumis à compensation le solde de créance de salaire déjà obtenu par compensation, a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise ;
Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Mme X... débitrice envers la société Coreda de la somme de 1 454 493,15 francs, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la société Coreda débitrice envers Mme X... de la somme de 2 560 897,00 francs à titre de rappel de salaires ;
Condamne la société Coreda, après compensation, à payer à Y... Charlemagne la somme de 1 106 403,85 francs à titre de rappel de salaires avec intérêts au taux légal à compter de la notification de sa demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de salaires ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coreda à payer à Y... Charlemagne la somme de 12 000 francs ou 1 529,39 euros
Condamne la société Coreda aux dépens et frais d'exécution du présent arrêt ainsi qu'aux dépens exposés devant la cour d'appel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment