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Cour d'appel, 04 février 2014. 13/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00002

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 8 Arrêt du 4 février 2014 Chambre sociale Numéro R. G. : 13/ 00002 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 190) Saisine de la cour : 08 Janvier 2013 APPELANT Peggy X... née le 09 Janvier 1975 à SAINT-DENIS (93) demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 08/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉE SCP PONEYS ET TRADITIONS HIPPIQUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis 3 rue Bréguet-Trianon-BP. 773-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé au 4 février 2014 - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 2006 au 31 mai 2006, la société civile particulière PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES a embauché Mme Peggy X...en qualité de secrétaire remplaçante, moyennant un salaire horaire de 750 FCFP. Par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006 faisant suite à cette période d'essai, la société civile particulière PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES a embauché Mme Peggy X...en remplacement de l'ancienne secrétaire démissionnaire Mme Y...Sylviane Ce contrat précise : " Les conditions de rémunération demeurent inchangées, à savoir 750 Frs de l'heure ". Par un jugement du 03 décembre 2007, la société PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES a été placée en redressement judiciaire. Par un courrier du 04 mars 2008, l'employeur, qui avait été autorisé à y procéder, a notifié à Mme Peggy X...son licenciement pour motif économique. Le 10 juillet 2008, Mme Peggy X...a déposé une requête introductive d'instance devant le Tribunal du Travail, aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : * 299 975 FCFP au titre de rappel sur l'indemnité de préavis, * 3 377 295 FCFP au titre de rappels de salaires, * 2 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche, * 300 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, * 2 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles Lp. 122-20 et Lp. 122-37 du Code du travail, * 500 000 FCFP par application de l'article 123 du Code de procédure civile. Les demandes de rappel formulées par Mme Peggy X...se fondaient sur un document intitulé " AVENANT AU CDI ", portant les mentions suivantes : " Les conditions de rémunération changes, à savoir 1 775 Frs de l'heure. Ceci en compensation des travaux de comptabilités exigées ainsi que des suivis de clientèle et de commercial ". La société PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES a déposé une plainte à l'encontre de Mme Peggy X..., pour des faits de faux et usage de faux, visant l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2006. Devant le Tribunal du Travail, la SCP. PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES a présenté des demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme Peggy X..., aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : * 386 396 FCFP correspondant à un prélèvement indu au titre des salaires, * 1 544 438 FCFP correspondant à un prélèvement indu au titre des primes et frais divers, * 150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, Lors de sa comparution devant le Tribunal correctionnel, Mme Peggy X...a bénéficié d'une décision de relaxe. Par un jugement rendu le 18 décembre 2012, le Tribunal du Travail de NOUMEA a : * débouté Mme Peggy X...de toutes ses demandes, * débouté la SCP. PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES de ses demandes reconventionnelles, * dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * dit n'y avoir lieu à dépens, * fixé les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître FISSELIER, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (no ...du 25 avril 2008). Le jugement a été notifié par le greffe le même jour. Cette notification a été reçue le 21 décembre 2012 par la SCP. PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES. La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Mme Peggy X...a été retournée avec la mention : " BP résiliée ". PROCEDURE D'APPEL Par une requête reçue au greffe de la Cour le 08 janvier 2013, Mme Peggy X...a déclaré relever appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de condamner la société PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES à lui payer les sommes suivantes : -299 975 FCFP au titre de l'indemnité de préavis, -3 377 295 FCFP au titre de rappels sur salaires, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître VILLAUME, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire suivant décision no ... du 08 mars 2013. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'en vertu de l'avenant de son contrat de travail à durée indéterminée signé le 1er juin 2006, elle aurait du percevoir un salaire horaire de 1 775 FCFP, - qu'à la suite de la plainte déposée par la société PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES à son encontre, pour faux et usage de faux, visant l'avenant du 1er juin 2006 et ses bulletins de salaire, le Tribunal correctionnel l'a relaxée des fins de la poursuite, - que l'avenant à son contrat de travail, sur lequel elle fonde ses demandes de rappel, est une modification dudit contrat, - que la nouvelle rémunération a été convenue afin de compenser des fonctions complémentaires, à savoir des travaux de comptabilité et de suivi de clientèle, - qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir respecté les règles en matière probatoire, - qu'en effet, elle rapporte la preuve d'une modification de son contrat de travail acceptée par son employeur, - que le doute exprimé par le premier juge ne permet pas de rejeter ses légitimes prétentions, - qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du caractère fictif de cet avenant, - que cette preuve doit être établie de manière certaine et indiscutable, - qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réclamé la nouvelle rémunération, son employeur étant en difficulté financière, elle n'a pas osé réclamer sa juste rémunération, outre qu'elle craignait légitimement de perdre son emploi. Par conclusions datées du 20 août 2013, la société civile particulière PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de débouter Mme Peggy X...de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, pour le cas où la juridiction estimait devoir accéder aux demandes de Mme X...en leur principe : * de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées, * de condamner Mme Peggy X...à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que par une ordonnance du 04 février 2008, elle a obtenu l'autorisation de procéder au licenciement de Mme X...dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, - qu'au mois de mars 2008, elle a assigné Mme X..., qui était chargée d'établir les bulletins de paie au sein de la société, devant le juge des référés, afin d'obtenir la restitution des documents des salariés qu'elle avait conservés par devers elle, - que dans le cadre du redressement judiciaire, Mme X...a présenté au mandataire judiciaire des demandes visant à obtenir des rappels de salaires sur la base d'un salaire de 1 775 FCFP de l'heure, - que pour rejeter les demandes présentées à ce titre, le premier juge a relevé une série d'éléments objectifs permettant de considérer qu'il y avait un doute sérieux sur l'authenticité de la signature figurant sur l'avenant du 1er juin 2006 et a estimé que cette modification n'avait pas de cause explicite, - que la réalité de l'existence d'un contrat de travail n'est pas discutée, - que seul, le taux horaire ou salaire est sujet à discussion, - que le problème n'est pas de savoir si l'avenant est apparent ou fictif, mais si la qualité du document produit est suffisamment probant et non vicié pour être susceptible d'être pris en considération comme portant obligations contractuelles entre les parties, - que le contrat à durée déterminée du 24 avril au 31 mai 2006 de Mme X..., engagée en qualité de secrétaire moyennant un salaire de 750 FCFP de l'heure, a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2006, les conditions de rémunération demeurant inchangées, - que les explications de Mme X...apparaissent douteuses, manquant de clarté et de cohérence, et ne servent qu'à masquer l'existence de documents qui ne peuvent être considérés comme probants, - que le gérant de la société, M. Jean-François Z..., n'a jamais signé l'avenant prévoyant un taux horaire prohibitif de 1 775 FCFP de l'heure, - que la pièce produite est un faux avec imitation de signature et montage par copie informatique, - que le fait que Mme X...ait été relaxée des poursuites pénales n'établit pas que le document produit puisse avoir une force probante. L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 1er octobre 2013. Lors de l'audience du 09 décembre 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 janvier 2014. A cette date, le délibéré a été prorogé au 04 février 2014, ce dont les parties ont été avisées. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la saisine de la Cour : Attendu que l'appel formé par Mme Peggy X...est limité à deux points, à savoir le paiement d'une somme de 299 975 FCFP au titre de rappels sur l'indemnité de préavis et de celle de 3 377 295 FCFP au titre de rappels de salaires ; Qu'il convient de relever que ses autres demandes initiales, à savoir le paiement de diverses sommes dommages-intérêts pour le non respect de la priorité de réembauche, pour résistance abusive et injustifiée et enfin pour violation des dispositions des articles Lp. 122-20 et Lp. 122-37 du Code du travail, qui ont été rejetées par le premier juge, ne sont pas reprises dans le cadre de son appel ; Qu'il en va de même en ce qui concerne les demandes reconventionnelles présentées par la SCP. PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES en première instance, à savoir le paiement de sommes correspondant à des prélèvements indu au titre des salaires et au titre des primes et frais divers, qui ont été rejetées par le premier juge, décision dont elle n'a pas relevé appel ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ces différents points, en tant que de besoin ; 3) Sur les demandes présentées par Mme Peggy X...: Attendu qu'en cause d'appel, Mme Peggy X...renouvelle ses demandes de paiement d'une part, au titre d'un rappel de salaires (pour 3 377 295 FCFP) et d'autre part, au titre d'un rappel sur l'indemnité de préavis (pour 299 975 FCFP) ; Que ces demandes se fondent sur un avenant au contrat de travail qui a, selon elle, modifié ses conditions de rémunération et dont l'existence même est contestée par l'employeur qui le qualifie de faux ; Q'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que l'employeur contestant avoir signé l'avenant litigieux, il appartient à la salariée de rapporter la preuve que le taux de salaire qu'elle revendique a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2006, d'accord parties ; Qu'il est constant que l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une pièce doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve ; Qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que lors de son embauche, le salaire de Mme Peggy X...a été fixé sur la base de 750 FCFP de l'heure ; Que l'avenant litigieux mentionne 1 775 FCFP de l'heure ; Qu'il ne peut être contesté que Mme Peggy X...établissait elle-même ses bulletins de salaire en sa qualité de secrétaire de la société PONEYS et TRADITIONS HIPPIQUES ; Qu'il n'est pas davantage contestable que le taux horaire figurant sur ces bulletins de salaires était de 750 FCFP pour les mois de juin et juillet 2006, de 800 FCFP à compter du mois d'août 2006, de 1 000 FCFP à compter du mois de mai 2007, et que l'intéressée a été rémunérée selon ces taux ; Que ces augmentations progressives, faisant passer sa rémunération de 750 à 1 000FCFP, n'ont pas de sens au regard du taux figurant sur l'avenant litigieux ; Qu'au cours de l'exécution du contrat de travail et jusqu'à son licenciement économique, Mme Peggy X...n'a jamais réclamé le paiement du salaire majoré mentionné dans l'avenant litigieux, soit 1 775 FCFP de l'heure ; Qu'il n'est pas usuel, pour un employeur, de signer le jour même de la conclusion du contrat de travail un avenant modifiant le taux horaire de plus de 100 % ; Que le taux horaire modifié à hauteur de 1 775 FCFP de l ¿ heure ne correspond nullement au salaire d'une secrétaire débutante ou ayant une expérience inférieure à deux ans ; Que Mme Peggy X...ne justifie pas d'une expérience de secrétaire comptable solide qui justifierait un tel salaire ; Qu'à titre de comparaison, la précédente secrétaire, avait la qualité de secrétaire de direction et de comptable, classification cadre A, et disposait d'un taux horaire de 1 775 FCFP incluant ses tours de garde ; Qu'au vu de ces éléments, la modification du taux horaire en la faveur de Mme Peggy X...n'a donc pas de cause explicite ; Qu'en outre, il apparaît difficilement concevable que l'employeur, qui connaissait des difficultés financières importantes ait accepté d'augmenter la rémunération de Mme Peggy X...dans de telles proportions ; Que la décision de relaxe dont a bénéficié la salariée n'établit pas pour autant que l'avenant litigieux a bien été rédigé et signé par le gérant de la société M. Jean-François Z...; Qu'en effet, au terme de l'enquête diligentée par le Procureur de la République il apparaît que si les investigations n'ont pas permis d'établir formellement que la signature était fausse, il est peu probable que ce document ait été réalisé par M. Z...; Qu'il existe donc un doute sérieux sur l'authenticité de la signature de l'avenant litigieux ; Que le contrat de travail à durée indérterminée et l'avenant contesté ont été signés le même jour et apparaissent contradictoires en ce sens que : * l'un prévoit la poursuite de la relation contractuelle avec la qualification (secrétaire) et la rémunération antérieures (750 FCFP de l'heure), * l'autre prévoit une nouvelle qualification (secrétaire chargée de travaux de comptabilité et du suivi de clientèle et de commercial) et une nouvelle rémunération plus que doublée (1 775 FCFP de l'heure) ; Qu'en conséquence, ils s'excluent l'un l'autre ; Que dès lors qu'il résulte des pièces communiquées et des débats que seul le contrat de travail a durée indéterminée (non modifié) a été exécuté par les parties pendant trois ans, période durant laquelle Mme Peggy X...a perçu la rélunération correspondant aux bulletins de salaire qu'elle établissait elle-même, il s'en déduit que les parties ont renoncé à l'application de l'avenant litigieux ; Qu'au vu des développements qui précèdent, force est de constater que Mme Peggy X...ne rapporte pas la preuve de l'authenticité de l'avenant litigieux dont elle se prévaut et sur lequel elle fonde ses demandes de rappels de salaires ; Que Mme Peggy X...ne peut en conséquence venir demander à la juridiction du travail d'appliquer la clause relative à la rémunération qu'il contient ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point également ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2012 par le Tribunal du Travail de NOUMEA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, condamne Mme Peggy X...à payer à la SCP. PONEYS ET TRADITIONS HIPPIQUES la somme de 100 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ; Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître VILLAUME, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire (no ... du 08 mars 20123). Le greffier, Le président.

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