Cour de cassation, 27 novembre 1997. 97-81.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.901
Date de décision :
27 novembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi contre l'arrêt du 6 février 1997 : pourvois formés par :
- X... Jacques,
1° contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 février 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol aggravé criminel, arrestation et séquestration de personne, vol aggravé et détention d'arme et munitions de la 4e catégorie, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2° contre l'arrêt de ladite chambre d'accusation, du 14 mai 1997, qui, dans la même information, l'a renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-de-Haute-Provence sous l'accusation des crime et délits connexes susvisés.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 217 et 568 du Code de procédure pénale que la partie renvoyée devant la cour d'assises a cinq jours francs, après celui où l'arrêt de mise en accusation lui a été signifié, pour se pourvoir en cassation ; que lorsque la personne est détenue, la signification est opérée par la notification que lui fait de la décision le chef de l'établissement dans lequel elle est incarcérée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué a été notifié le 17 juin 1997 à Jacques X..., par les soins du directeur de la maison d'arrêt de Grasse où il se trouvait détenu ;
Que, dès lors, le pourvoi par lui formé le 11 juillet 1997, par déclaration à cette même autorité, transcrite le 15 juillet au greffe de la cour d'appel, est irrecevable comme tardif ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :
Attendu que, selon les articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, le pourvoi contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure ne peut être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; que, ce dernier pourvoi étant irrecevable, le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 est sans objet ;
Par ces motifs,
I. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mai 1997 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 février 1997 :
DIT n'y avoir lieu à statuer.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique