Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 28 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00214 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OPEE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 NOVEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG F17/00398
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Association GCSMS MAISON DES ADOLESCENTS DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me EL MIR avocat pour Me Anne laure PERIES de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] a été embauché par l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault en qualité de coordinateur de la plateforme MDA Ouest Hérault selon contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité du 2 mai 2016 au 2 avril 2017 à temps partiel à raison de 17,30 heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 447,60 €.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 25 septembre 2017, sollicitant la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps complet ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
-Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
-Débouté l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamné M. [D] aux entiers dépens.
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M. [D] a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 avril 2020, il demande à la cour de :
-Requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
-Requalifier le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
-Dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à lui verser les sommes suivantes :
*16 042,60 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre la somme de 1 604,26 € à titre de congés payés afférents ;
*2 951,88 € à titre d'indemnité de requalification ;
*10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2 951,88 € à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
*2 951,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295,18 € au titre des congés payés afférents ;
-Condamner l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à lui remettre un certificat de travail, des bulletins de paie d'avril 2016 à avril 2017 rectifiés et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de signification dudit arrêt ;
-Dire et juger que les sommes allouées et ayant une nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, celle-ci valant sommation de payer et ce en application des dispositions de l'article 1344-1 du code civil ;
-Condamner l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-Condamner l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 3 avril 2023, l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault demande à la cour de :
-Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Béziers du 29 novembre 2019 en ce qu'il a :
*Constaté que le contrat de travail à temps partiel ne doit pas être requalifié en contrat à temps complet ;
*Constaté que le contrat de travail à durée déterminée ne doit pas être requalifié en
contrat à durée indéterminée ;
*Constaté que M. [D] n'a pas fait l'objet d'un licenciement ;
*Débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;
*Condamné M. [D] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
-Condamner M. [D] à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en remboursement des frais qu'elle a dû engager pour assurer sa défense.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2023 fixant la date d'audience au 9 mai 2023.
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MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il ne sera pas statué sur les demandes tendant à « Dire et Juger » ou « Constater », qui ne sont pas des prétentions, sauf exception prévue par la loi.
Sur la requalification du temps partiel en temps complet :
L'article L.3123-6 du Code du travail dispose que « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat. ».
Le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, même si la répartition de la durée du travail y est mentionnée, si le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur sans être en mesure de prévoir son rythme de travail.
Lorsque le juge requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, il doit condamner l'employeur à payer au collaborateur l'intégralité du salaire correspondant, sans réduire ce montant au motif que l'intéressé travaillait pendant certaines périodes dans une autre entreprise.
En l'espèce, M. [D] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet au motif que la répartition et les horaires de travail variaient systématiquement d'une semaine sur l'autre, de sorte qu'il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur.
Le contrat de travail prévoit que M. [D] est embauché à temps partiel à raison de 17h30 par semaine, répartis de la manière suivante : 7 heures de travail les lundis et mercredis et 3h30 de travail les vendredis. Il y est également précisé que des modifications de la répartition du temps de travail pourront être effectuées dans certains cas, sous réserve d'une notification, sauf circonstances exceptionnelles, avec un délai de prévenance de 7 jours au moins avant la date d'effet et qu'en tout état de cause les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués au salarié par écrit avec un délai de prévenance de 7 jours.
M. [D] produit aux débats la copie d'un agenda partagé dans lequel ses rendez-vous apparaissent en bleu clair.
Contrairement à ce qui est affirmé par l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault, l'agenda produit aux débats par M. [D] est suffisamment précis pour permettre d'identifier les heures de travail prétendument réalisées par le salarié au cours de la relation contractuelle.
L'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault reproduit l'agenda produit par M. [D] en entourant selon différentes couleurs les éléments de l'agenda qui ne concernent pas la relation contractuelle entre les parties. Il en résulte que, selon les semaines, M. [D] était amené à travailler le mardi (par exemple les 3, 17 et 31 mai, 7 et 21 juin, 5, 12 et 26 juillet, 30 août, 6 septembre, 11 octobre) et le jeudi (par exemple les 12 et 26 mai, 2, 9 et 30 juin, 21 juillet, 15 22 et 29 septembre, 6, 13 et 20 octobre), sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance pour modifier la répartition de la durée du travail selon les jours de la semaine.
L'employeur soutient qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [D] s'est effectivement rendu à l'ensemble des rendez-vous renseignés dans l'agenda.
Toutefois, non seulement l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault ne justifie pas de l'absence de M. [D] à certains rendez-vous, mais, dans la mesure où ce sont des rendez-vous qui étaient programmés, ils faisaient partie du planning du salarié fixé par l'employeur.
Dès lors, il est démontré que l'employeur ne respectait pas la répartition de la durée du travail contractuellement convenue, de sorte que l'emploi de M. [D] est présumé être à temps complet.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel.
Le fait de ne jamais s'être plaint de cette situation à son employeur pendant la relation contractuelle ne fait pas perdre à M. [D] la possibilité de la contester dans le cadre du présent litige.
De même, le fait que M. [D] ait un statut cadre lui donne une certaine autonomie dans la décision, et non dans l'organisation de son temps de travail, qui est de la prérogative de l'employeur, en l'absence de convention de forfait conclue à cet effet.
Enfin, l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault soutient que M. [D] ne peut valablement prétendre qu'il était contraint de rester en permanence à sa disposition alors qu'il occupait un autre emploi.
Toutefois, compte tenu du faible nombre d'heures que cette deuxième activité occupait dans la semaine ainsi que du fait que la majorité des rendez-vous sont pris après 18 heures, cette seconde activité ne justifie pas que M. [D] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir constamment à sa disposition durant la semaine.
Par conséquent, l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault ne justifie pas que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, de sorte que le contrat de travail sera requalifié en contrat de travail à temps complet. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il n'est pas contesté que M. [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 475,94 € à raison de 17h30 de travail par semaine, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire détaillée sur la base de 35 heures par semaine sur la période de mai 2016 à avril 2017.
Par conséquent, l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault sera condamnée à verser à M. [D] la somme de 16 042,60 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre la somme de 1 604,26 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Aux termes des articles L.1242-12 et L.1242-13 du Code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif et de la date du terme ou à défaut la durée minimale pour laquelle il est conclu. Il ne peut y avoir plusieurs motifs ou des termes contradictoires.
Le contrat à durée déterminée doit être transmis par l'employeur au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du travail que le contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi.
L'article L.1245-1 du Code du travail prévoit que tout contrat conclu en méconnaissance de ces dispositions est réputé à durée indéterminée.
En cas de requalification, il doit être accordé au salarié une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire, correspondant au dernier salaire perçu, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture injustifiée.
En l'espèce, M. [D] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que le motif de recours au contrat à durée déterminée n'est pas valable et qu'il n'a reçu son contrat de travail que le 2 mai 2016 alors qu'il a commencé à travailler le 18 avril 2016.
S'agissant du motif de recours, le contrat de travail de M. [D] prévoit qu'il est embauché « afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité liée à la mise en place d'une plateforme MDA Ouest Hérault ».
L'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault soutient que la mise en place de la plateforme correspondait à un accroissement temporaire d'activité en ce qu'il ne s'agissait que d'un projet expérimental ayant pour objectif la prise en charge d'adolescents en difficulté dans un lieu fixe situé à [Localité 5] ainsi que par une équipe mobile professionnelle. L'association ajoute que cette plateforme n'existait pas au moment de l'embauche de M. [D], qui a justement été embauché pour accompagner et coordonner sa mise en place.
Au soutien de cette affirmation, l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault produit l'appel à candidature auquel M. [D] a répondu, le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'ARS et la MDA concernant le projet ainsi qu'une attestation d'acquisition d'un bien émise par un notaire en date du 27 juillet 2017.
Toutefois, si le contrat d'objectifs et de moyens qualifie le projet d' « expérimental », ce même contrat précise que l'objectif est de développer une réponse de proximité en termes de gestion des cas complexes avec possibilité de prise en charge soignante en favorisant une coopération et une mutualisation des moyens.
L'appel à candidatures mentionne quant à lui tant la mise en place que le fonctionnement de l'établissement, ce qui relève de l'activité permanente de l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault.
Enfin, le fait que l'employeur ait choisi d'acquérir le bien qui allait héberger le projet ainsi que d'y investir dans des travaux dénote du caractère permanent et non temporaire de cette nouvelle activité. Ceci d'autant plus que, dans la mesure où il ne s'agissait pas de répondre à un afflux soudain de souffrance psychologique des jeunes mais bien à un besoin permanent, sauf à considérer dès la conclusion du contrat que l'opération était vouée à l'échec, cette nouvelle activité ne peut être considérée comme temporaire.
Par ailleurs, le fait que M. [D] connaissait dès la conclusion du contrat la durée de celui-ci et son caractère limité ne justifie en rien le caractère temporaire de l'accroissement d'activité dont l'employeur se prévaut.
Par conséquent, le motif d'accroissement temporaire d'activité n'est pas démontré.
Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser à la date de remise du contrat de travail, le contrat à durée déterminée de M. [D] sera requalifié en contrat à durée indéterminée pour motif de recours injustifié. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet, le salaire de référence de M. [D] s'élève à la somme mensuelle brute de (1 475,94x2), soit 2 951,88 €.
En application de l'article L.1245-1 du Code du travail, qui prévoit le versement d'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, M. [D] sollicite le versement de la somme de 2 951,88 € à titre d'indemnité de requalification. L'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault sera condamnée à lui verser cette somme à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
L'employeur a cessé de fournir du travail et à verser un salaire à M. [D] à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée qui a été requalifié. Cette rupture qui est à son initiative, a pour seul motif invoqué le motif du recours au contrat à durée déterminée qui ne se prolonge pas au delà de l'échéance prévue.
Il en résulte que M. [D] a été licencié sans cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvre droit au paiement des indemnités liées à cette rupture et des dommages-intérêts.
Au jour de la rupture, le 2 avril 2017, M. [D] avait une ancienneté inférieure à un an dans une structure de plus de 11 salariés.
En vertu des articles L.1235-3 et L.1235-5 du Code du travail dans leur version en vigueur au jour de la rupture, M. [D] est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait de montant minimum ni maximum.
toutefois M. [D] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation professionnelle ni financière postérieurement à la rupture. Il est établi qu'à la suite de la rupture du contrat de travail, M. [D] devait reprendre son emploi dans l'association prévention spécialisée 34, qui lui avait accordé un congé sans solde jusqu'au 2 avril 2017. M. [D] sera débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [D] ayant moins de deux ans d'ancienneté, la règle de non-cumul entre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ne s'applique pas, de sorte que le salarié est fondé à solliciter cette dernière. L'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault sera condamnée à lui verser la somme de 2 951,88 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l'article L.1234-1 du Code du travail, M. [D] devait bénéficier d'un préavis d'un mois de sorte que l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault sera condamnée à lui verser la somme de 2 951,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295,18 € au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [D] sollicite la remise par l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault devra remettre à M. [D], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
L'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme, dans la limite des chefs de jugement critiqués, le jugement rendu le 29 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
Condamne l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à verser à M. [D] les sommes suivantes :
-16 042,60 € à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre la somme de 1 604,26 € au titre des congés payés afférents ;
-2 951,88 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
-2 951,88 € à titre d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ;
-2 951,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 295,18 € au titre des congés payés afférents ;
Condamne l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à remettre à M. [D] les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés, sans qu'il soit fait droit à la demande d'astreinte ;
Y ajoutant ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées ;
Condamne l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault à verser à M. [D] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l'association GCSMS Maison des adolescents de l'Hérault aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT