Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-84.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.169
Date de décision :
15 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ZANONE Daniel, partie civile, contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 juin 1995, qui, dans la procédure suivie, après relaxe, contre Joël X..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges ont, à bon droit, déclaré prescrits les faits allégués de diffamation commis le 22 mai 1991, dès lors que le délai de prescription prévu par l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas applicable à une décision devenue définitive plus de trois mois avant la publication de la loi du 4 janvier 1993 instituant ce nouveau délai ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que s'il est vrai que par acte d'huissier du 2 novembre 1994, la partie civile, tout en réitérant sa citation introductive d'instance, a incriminé des propos tenus à l'audience du tribunal correctionnel du 9 septembre 1994, les juges ont, à bon droit, écarté ces propos de la prévention de diffamation, dès lors qu'il n'était pas justifié par la partie civile qu'elle avait fait réserver son action en diffamation, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir relevé à bon droit qu'en ce qui concerne l'imputation de tentative d'enlèvement d'enfant, le délai de prescription prévu par l'article 65-2 précité n'était pas écoulé lors de la citation introductive d'instance, l'arrêt énonce que le délit de diffamation n'est pas constitué par des déclarations enregistrées dans un procès verbal d'audition par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de publicité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en fonction restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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