Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-17.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.214
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Vigilex, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), représentée par son gérant en exercice M. C. A..., domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la Compagnie d'assurances Le Secours, représentée par son agent général à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de :
1°) M. Albert X..., agent commercial demeurant ..., 5ème secteur Rivière Salée à Nouméa (Nouvelle Calédonie),
2°) le Cercle nautique calédonien (CNC), dont le siège est ... représenté par son président en exercice,
3°) M. Gaston Z..., gérant de la station d'essence se trouvant au CNC, dont le siège est ...,
4°) la Compagnie d'assurances la Concorde, société anonyme, ayant son siège social ... (9e), représentée par son agent généfal à Nouméa M. Y... B.,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen pris de la cassation par voie de conséquence, de l'annulation d'une décision antérieure ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la socité Vigilex et de la compagnie Le Secours, de Me Pradon, avocat de M. X..., de la SCP le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre le Cercle Nautique Calédonien et M. Z... ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que la société Vigilex et la compagnie d'assurance Le Secours demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Nouméa, 17 mai 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 et ayant fait l'objet du pourvoi n° U 89-18.037 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté par arrêt du 16 janvier 1991 de la deuxième chambre civile ; que le moyen manque par le fait qui lui sert de base ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Vigilex et la compagnie Le Secours, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du
treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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