Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2024
Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Dylan ARAMINI, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHHJ ETRANGER :
M. [P] [G] [I]
né le 31 Janvier 1989 à [Localité 1]
de nationalité NIGERIAN
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 16 septembre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [G] [I] interjeté par courriel du 22 août 2024 à 16h03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [P] [G] [I], M. LE PREFET DE LA MEUSE et le parquet général ont été informés chacun le 22 août 2024 à 16h26, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 août 2024 à 17h41 , M. [P] [G] [I] via son conseil, Maître Omar HAMMOUCHE, a fait les observations suivantes :
'L'appel est recevable comme suffisamment motivé.
Il est rappelé que le juge judiciaire doit soulever d'office le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte.
En ce sens, sur le fond, la préfecture s'empresse de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
En outre, il y a lieu d'attirer l'attention de la juridiction sur les conditions dans lesquelles les actes d'appel sont rédigés par l'ASSFAM.
Bien que l'ASSFAM assure une mission d'accès aux droits pour les étrangers placés au CRA, elle n'est jamais destinataire des procédures car la préfecture se garde bien de les lui transmettre afin de faire obstacle à l'exercice de leurs droits et notamment au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la CESDH. Il s'agit là clairement d'un dysfonctionnement pratique qui oblige souvent l'ASSFAM à rédiger des actes d'appel sans être en possession du dossier de procédure. L'un des effets est bien de faire déclarer un grand nombre de recours des étrangers irrecevables donc non effectifs au regard de l'article 13 de la CESDH.
En tant que juge interne et conventionnel, il appartient donc à votre juridiction de vérifier dans le dossier si les éléments confirment le bien fondé du moyen d'incompétence soulevé par l'appelant.'
Par courriel reçu le 22 août 2024 à 16h49, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [I] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
Or, l'appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D'une part, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. D'autre part, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
Sur l'irrecevabilité
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, M. [P] [G] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il est ajouté:
- que le contrôle d'office que doit opérer le juge ne peut être exercé que lors de l'examen d'un appel déclaré recevable,
- que M. [P] [G] [I] a été assisté d'un avocat en première instance qui a pu prendre connaissance de la procédure et qui pouvait donc motiver l'acte d'appel au vu des éléments de ladite procédure de sorte que M. [P] [G] [I] ne peut prétendre qu'il y aurait eu violation de son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- en tout état de cause, le premier juge a bien vérifié la compétence de M. [Z] [O], délégué par arrêté versé au dossier.
En ce qui concerne la demande d'assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l'acte d'appel, ne fait l'objet d'aucun développement en fait et en droit.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [P] [G] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 22 août 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 août 2024 à 13h30.
Le greffier, Le conseiller,
N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHHJ
M. [P] [G] [I] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 23 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [P] [G] [I] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment