Cour d'appel, 27 décembre 2024. 24/09810
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09810
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/09810 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCWG
Nom du ressortissant :
[F] [R]
[R]C/M. LE PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [R]
né le 02 Janvier 1982 à [Localité 3] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter sans délai le territoire français a été notifiée le 26 août 2024 à X. se disant M. [F] [R].
Le 25 novembre 2024, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de X se disant M. [F] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 29 novembre 2024 confirmée par la cour d'appel le 1er décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X se disant M. [F] [R] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 25 décembre 2024 à 12h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant M. [F] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 26 décembre 2024 à 11 heures 59, X se disant M. [F] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, X se disant M. [F] [R] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 26 décembre 2024 à 15h25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 26 décembre 2024 à 23h10 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées, et l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle susceptible de mettre fin à sa rétention.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de X se disant M. [F] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier mais également des termes de l'ordonnance du conseiller délégué de la cour d'appel, que X se disant M. [F] [R] s'est présenté sous plusieurs identités et nationalités différentes ; que dès le 28 novembre 2024, le préfet de la Drôme a sollicité les autorités consulaires des pays composant l'ex-Yougoslavie d'une demande de reconnaissance de l'intéressé ; que les autorités consulaires serbes ont déjà fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants ;
Qu'il est également justifié par les pièces de la procédure que depuis le 28 novembre 2024, l'autorité administrative a sollicité les autorités croates, monténégrines et macédoniennes (saisines le 23 décembre 2024) et relancé les autorités kosovares et bosniaques ;
Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par X se disant M. [F] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant M. [F] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Nabila BOUCHENTOUF
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