Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 25 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/05092 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSGK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 SEPTEMBRE 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
Compagnie d'assurance SMABTP
[Adresse 38]
[Localité 16]
Représentée par Me DELSOL substituant Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.E.L.A.R.L. ARCHI CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES RCS PARIS 775 670 466
[Adresse 18]
[Localité 28]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. DUPONT DE NEMOURS INTERNATIONAL
[Adresse 34]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.C.I. L' ORIGIN - LE BARCARES
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CIC DELMAS
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 25]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. DECOLLETAGE MOREL
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me DAUDE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me DAUDE substituant Me Simon LAMBERT de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SMA
[Adresse 30]
[Localité 26]
Représentée par Me DELSOL substituant Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Syndic. de copro. de la résidence ORIGIN à [Adresse 37], representé par son syndic en exercice la SAS AGENCE PEYROT dont le siège est à [Localité 36]
[Adresse 33]
[Localité 36]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Syndic. de copro. de la résidence ODYSSEA, representé par son syndic la SAS FONCIA INFO IMMOBILIER
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentée par Me ARGELLIES substituant Me Francette BENE de la SCP BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ACTE IARD
[Adresse 5]
[Localité 23]
Représentée par Me CECCOTTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ATELIER EUROPEEN D'AGENCEMENT AEA
[Adresse 39]
[Localité 19]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL AXE METAL et de la SARL STRUCTURE AQUITAINE MONTAGE SAM
[Adresse 12]
[Localité 32]
Représentée par Me RIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. AXE METAL
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur Salvatore SAMBITO Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 avril 2022 le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN a :
- condamné in solidum la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ARCHI CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CIC DELMAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ODYSSEA une indemnité provisionnelle de complémentaire de 212.000,00 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- condamné in solidum la SCI ORIGIN-LE BARCARES, la SMABTP, la SA MMA IARD, la SS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL ARCHI CONCEPT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA SOCOTEC FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CIC DELMAS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ORIGIN une indemnité provisionnelle complémentaire de 204.000,00 euros TTC à valoir sur le coût des travaux de réparation des désordres,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 18 mai 2022, la SARL ARCHI CONCEPT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2022 le président de la chambre a prononcé l'irrecevabilité des conclusions remises le 16 juin 2022 par Maître Florence GASQ.
Contestant cette décision, Maître Florence GASQ, en sa qualité de conseil de la SMABTP l'a, par déclaration au greffe du 5 octobre 2022, déférée à la Cour.
Elle entend la voir infirmer et voir prononcer la recevabilité de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2022.
Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu sur le déféré.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête en déféré a été reçue, par la voie électronique, le 5 octobre 2022, soit dans le délai de quinze jours ayant couru à compter de l'ordonnance du 26 septembre 2022, et ce conformément aux prescriptions de l'article 916 du code de procédure civile.
Le déféré est dès lors recevable.
Sur la recevabilité des conclusions remises le 16 juin 2022 :
Il convient d'observer que, le 7 septembre 2022, a été adressé à Maître Florence GASQ un avis d'irrecevabilité de ses conclusions remises au greffe de la Cour le 5 septembre 2022, lesdites conclusions ayant en effet été remises postérieurement au délai d'un mois à compter de la signification, le 20 juin 2022, des conclusions de l'appelant, mais étant prises en qualité de conseil de la SA SMA.
Il apparaît par ailleurs que, le 16 juin 2022, Maître Florence GASQ avait pris des conclusions pour le compte de la SMABTP, lesquelles avaient bien été réceptionnées dans le délai d'un mois susvisé.
Il apparaît dès lors qu'une erreur matérielle affecte l'ordonnance déférée du 26 septembre 2022 qu'il convient de rectifier en ce que ce sont les conclusions remises le 5 septembre 2022 par Maître Florence GASQ pour le compte de la SA SMA qui sont irrecevables, et non celles remises par Maître Florence GASQ le 16 juin 2022 pour le compte de la SMABTP.
Il sera fait droit à la requête en déféré en ce sens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable la requête en déféré présentée par Maître Florence GASQ pour le compte de la SMABTP ;
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance déférée, en date du 15 septembre 2022, et dit qu'il convient de lire désormais :
'Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 5 septembre 2022 par Maître Florence GASQ pour le compte de la SA SMA' ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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