Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-11.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.043
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maryse B..., née F..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel d'aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., C..., Y..., D..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, pour les années 1983 et 1984, l'URSSAF a calculé la cotisation d'allocations familiales due par Mme B... sur la part de cette dernière dans les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par la société de fait constituée avec son frère par l'intéressée et dont l'actif comprend une entreprise de travaux publics et de construction et un immeuble donné à bail par appartement ; que Mme B... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1988) d'avoir décidé que les loyers versés par les locataires de l'immeuble devaient être inclus dans les revenus professionnels sur lesquels est calculée sa cotisation, alors que, d'une part, il résulte de la combinaison des articles L.242-11 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale, et de l'article 38 du Code général des Impôts, qu'en raison de leur caractère extraprofessionnel, et bien que constituant des revenus non salariés, certains revenus imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent être exclus de l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ; que la cour d'appel, qui, pour asseoir lesdites cotisations sur les loyers d'un immeuble indivis, s'est bornée à relever leur intégration dans le bénéfice imposable déclaré par Mme B... pour le calcul de l'impôt sur le revenu, a violé les textes susvisés ; alors que, d'autre part, la régularité de la perception des loyers
litigieux n'était pas, à elle seule, susceptible d'établir leur caractère professionnel ; que, dès lors, en se bornant à constater que les recettes de location étaient perçues chaque année, pour les inclure dans l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales dues par Mme B..., sans prétendre que le bailleur serait un loueur professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-11 et R.241-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors qu'enfin, si les revenus non salariés retenus pour le calcul de l'impôt sur le
revenu constituent le fondement de l'assiette des cotisations personnelles d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, leur nature extraprofessionnelle peut être prouvée par tous éléments de fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas retenu le fait que l'administration fiscale avait classé l'immeuble litigieux dans la catégorie des "biens non professionnels", au seul motif que cette démarche avait eu lieu dans le cadre de la détermination de l'impôt sur les grandes fortunes, distinct de celle de l'impôt sur le revenu, qui constituent le seul fondement de l'assiette des cotisations ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L.242-11 et R.241-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les revenus de l'immeuble indivis avaient toujours été inclus par l'administration fiscale dans les bénéfices industriels et commerciaux de la société de fait et que les dépenses afférentes à cet immeuble figuraient au compte d'exploitation de cette société, la cour d'appel a énoncé que ces revenus devaient être considérés comme professionnels et a exactement décidé que la cotisation personnelle d'allocation familiale due par Mme B... devait être assise sur sa part dans ces bénéfices, peu important la qualification qui leur était donnée pour la fixation, soumise à d'autres règles, de l'impôt de solidarité nationale sur les grandes fortunes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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